Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux roues tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive du Conseil 93/31/CEE du 14 juin 1993 relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 171-3, R. 184, R. 188-2 et R. 200 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux roues tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.
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La réception communautaire (CE) en ce qui concerne la béquille des véhicules définis à l'article 1er, en tant qu'entité technique, est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs répondant aux prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée.
A partir du 1er juillet 2002, la réception communautaire (CE) visée au premier alinéa ne peut plus être accordée si les exigences de la directive 93/31/CEE susvisée, telle que modifiée par la directive 2000/72/CE du 22 novembre 2000, ne sont pas respectées.
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Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/31/CEE susvisée.
Les essais sont à la charge du demandeur.
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Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD