Art. 1er. - L'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon-Villages >>, les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
<< - carignan noir, cinsault noir, grenache noir, lladonerpelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabéo.
<< Le total des deux plus importants ne doit pas dépasser 90 p. 100 de l'encépagement.
<< La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 15 p. 100 de l'encépagement, ce pourcentage passant à 20 p. 100 à partir de la récolte 1996.
<< Le maccabéo doit représenter au maximum 10 p. 100 de l'encépagement.
<< Le carignan doit représenter au maximum 60 p. 100 de l'encépagement.
<< Dans cet article, par le terme "encépagement" il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée. >>
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