Art. 1er. - L'article 4 du décret du 21 août 1990 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant de Limoux >> est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 4. - 1. Taille:
<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes:
<< a) Pour les cépages mauzac et chenin:
<< Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
<< b) Pour le cépage chardonnay:
<< Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
<< 2. Densité de plantation:
<< La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. >>
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