JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 18

Article 18

Les épreuves orales d'admission comprennent :

  1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

  2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.

Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée : quinze minutes ; coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

Abrogé le mercredi 21 juin 2017

Les épreuves orales d'admission comprennent :

1. Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un exposé (huit minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5).

2. Une épreuve orale de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues étrangères officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours.

Cette épreuve consiste en une conversation courante portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne (durée : quinze minutes ; coefficient 1).