JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 15

Article 15

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

" 2° Epreuve d'équilibre statique ;

" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

" Epreuve de souplesse ;

" Epreuve de vitesse et de coordination ;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 7 septembre 2011

Abrogé le mercredi 21 juin 2017

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;

" 2° Epreuve d'équilibre statique ;

" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

" Epreuve de souplesse ;

" Epreuve de vitesse et de coordination ;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 1996

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ; " Epreuve d'équilibre statique ;

" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

" Epreuve de souplesse ;

" Epreuve de vitesse et de coordination ;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.

" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté :

1° Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2° ci-dessous.

2° Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes :

- course de vitesse de 100 mètres (un seul essai) ;

- course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai) ;

- saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur) ;

- lancer de poids (trois essais) ;

- natation : 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai) ;

- grimper à la corde lisse (un seul essai).

Les épreuves d'athlétisme et de natation sont notés chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.