JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 22

Article 22

Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 :

  1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.

  2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :
    quinze minutes).

Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne.

Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

Abrogé le mercredi 21 juin 2017

Les candidats qui le souhaitent et qui en auront fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir au choix l'une des deux épreuves orales facultatives suivantes notées sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 :

1. Connaissances administratives portant sur la sécurité civile et la fonction publique.

2. Langue vivante étrangère portant sur l'une des langues officielles de la Communauté européenne, le choix de la langue étant exercé au moment de l'inscription du candidat au concours (durée :

quinze minutes).

Cette épreuve consiste en une conversation portant sur des situations rencontrées dans la vie quotidienne.

Seuls les points excédant 10 sur 20 de la note ainsi obtenue à l'une de ces épreuves facultatives sont pris en compte.