JORF n°107 du 6 mai 1995

Article 21

Article 21

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 mai 1995

Abrogé le mercredi 21 juin 2017

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).