Article 21
Abrogé depuis le 2017-06-21 par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ une courte présentation (huit minutes maximum) par le candidat de son expérience personnelle et professionnelle. Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances administratives, techniques et professionnelles ainsi que sa motivation pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule (durée de l'épreuve : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
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