JORF n°0303 du 31 décembre 2022

B. - Mesures fiscales

Article 2

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Modification des articles fiscaux du CGI

Résumé Cet article change des règles d'impôts à partir du 1er janvier 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H > >

II. - Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 3

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Modification des dispositions fiscales et création de nouvelles mesures

Résumé Des règles fiscales ont été modifiées et de nouvelles ont été créées pour les revenus de 2023.

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 87-0 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 89 A, Art. 204 B, Art. 204 C, Art. 204 G, Art. 204 J, Art. 1736 > >

II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

Article 4

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Modification des dispositions fiscales du Code général des impôts

Résumé Cet article change des règles fiscales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 > >

Article 5

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Exclusion des minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023

Résumé Les minibons souscrits avant le 10 novembre 2023 restent inchangés.

I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 125-00 A > >

> - Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 > > Art. 38 > >

II. - Le I ne s'applique pas aux minibons souscrits jusqu'au 10 novembre 2023.

Article 6

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Modification des dispositions fiscales et évaluation de la franchise d'impôt

Résumé Les règles fiscales changent et le gouvernement doit évaluer qui en profite.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 quinquies G > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d'impôt mentionnée au I, qui précise l'efficacité et le coût de celle-ci.

Article 7

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Modifications fiscales et rapport d'évaluation

Résumé Des changements fiscaux ont été faits et un rapport doit être donné au parlement en 2025.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2025, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux 7° à 9° du II de l'article 150 U et à l'article 150 VE du code général des impôts.

Article 8

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Modification des dispositions fiscales

Résumé L'article 8 modifie une règle fiscale pour s'adapter aux nouvelles mesures.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 195 > >

Article 9

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Modification des dispositions fiscales relatives aux impôts sur les plus-values immobilières

Résumé Les règles fiscales pour les gains immobiliers ont été modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 > >

Article 10

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Modification et abrogation de dispositions fiscales relatives aux investissements forestiers

Résumé Cet article change les règles fiscales pour les forêts et les applique à partir de 2023.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 34° : Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers, Art. 200 quindecies, Art. 239 nonies > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 decies H > >

II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

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Modification de l'article 200 du CGI

Résumé Cet article change une loi sur les impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 > >

Article 12

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Modifications des dispositions fiscales

Résumé Des changements ont été fait aux règles fiscales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 238 bis > >

Article 13

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Des changements sont apportés aux règles d'impôts pour 2026, certains dès 2024.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 244 quater Y > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception du 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

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Modifications fiscales et temporelles pour les investissements

Résumé Des règles fiscales changent à partir de 2023, avec des exceptions pour La Réunion.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 199 undecies C, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 244 quater Y, Art. 1740-00 A, Art. 1743 > >

II. - A. - Le I, à l'exception du 4° du A, du dernier alinéa du a du 1° du C et des 1° et 3° du D, s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

B. - Le 4° du A, le dernier alinéa du a du 1° du C et les 1° et 3° du D du I s'appliquent aux investissements mis en service à La Réunion à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 15

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Modifications des dispositions fiscales

Résumé Les nouvelles règles fiscales s'appliquent à partir de 2024.

I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1417 > >

> -LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 > > Art. 49 > >

III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Article 16

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Modification de la Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Résumé Cette loi change les règles fiscales de certaines opérations à partir du 1er avril 2023.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 8 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2023.

III. - (Abrogé).

IV. - (Abrogé).

Article 17

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Modification de dispositions fiscales et évaluation des dispositifs de soutien aux fonds propres

Résumé Cet article modifie des règles fiscales et demande un rapport pour voir si elles aident bien les entreprises à obtenir plus d'argent.

I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts > > Art. 199 terdecies-0 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 157 > >

III.-Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d'évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

Article 18

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Modification des dispositions du Code général des impôts

Résumé Cet article modifie les règles de taxes dans le code fiscal.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 sexdecies > >

Article 19

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Cet article change les règles de l'impôt.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 tervicies > >

> - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 75 > >

Article 20

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Cet article change une règle fiscale.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater B > >

Article 21

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Cet article change les règles fiscales pour les mettre à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 sexdecies > >

Article 22

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Modification des articles du CGI relatifs à l'impôt

Résumé L'article 22 modifie les règles fiscales du Code général des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 647, Art. 665, Art. 681 > >

Article 23

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Modification du Code général des impôts

Résumé Cet article modifie une règle fiscale importante.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 726 > >

Article 24

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Modification des dispositions fiscales du CGI et du LFP

Résumé L'article 24 modifie des règles fiscales importantes

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 793 bis > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L181 B > >

Article 25

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Modification des dispositions du Code général des impôts

Résumé Les règles de l'article 115 du Code général des impôts ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 115 > >

Article 26

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Modification de l'article 847 bis du CGI

Résumé Les règles fiscales de l'article 847 bis ont été changées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 847 bis > >

Article 27

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Modification de l'article 1043 du CGI

Résumé Des règles fiscales ont été modifiées pour les documents déposés après le 6 octobre 2022.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1043 B > >

II. - Le I s'applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022.

Article 28

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Taxation des plus-values immobilières en Corse

Résumé Pour éviter la surspéculation immobilière en Corse, l'article permet de taxer plus les gains sur la vente de maisons, si les autorités locales et nationales sont d'accord.

Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de surspéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbain sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l'établissement public mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la surspéculation immobilière est établie et soumise, sous forme de rapport, à l'Assemblée de Corse.
L'Assemblée de Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l'avis du représentant de l'Etat en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut, dans les conditions prévues à l'article L. 4422-16 du même code, proposer au Gouvernement d'instaurer, dans les zones soumises à la surspéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation prévu à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder vingt-deux ans :

|Montant de la plus-value imposable
(en euros)| Montant de la taxe | |-----------------------------------------------------|--------------------------------| | De 50 001 à 60 000 | 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De | | 60 001 à 100 000 | 10 % PVDe | | 100 001 à 110 000 | 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De | | 110 001 à 150 000 | 15 % PVDe | | 150 001 à 160 000 |20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De| | 160 001 à 200 000 | 20 % PVDe | | 200 001 à 210 000 |25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De| | 210 001 à 250 000 | 25 % PVDe | | 250 001 à 260 000 | 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 | | Supérieur à 260 000 | 30 % PVDe |

(PV = montant de la plus-value imposable.)

Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application du quatrième alinéa du présent article sont adressées au président du conseil exécutif, qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat en Corse. Une information est adressée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 29

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Dispositions fiscales pour les participants aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Les participants aux Jeux Olympiques de 2024 peuvent échapper à l'impôt français si ils ont une carte d'accréditation et sont de pays sans accord avec la France.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1655 septies > >

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 128 > >

III. - Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces jeux ou à des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d'accréditation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.

Le montant du dégrèvement est égal à l'impôt qui a été effectivement acquitté à l'étranger au titre de ces revenus et dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt sur le revenu français, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces seuls revenus.

IV. - A. - Le I s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

B. - L'article 1655 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux compétitions pour lesquelles la décision d'attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

C. - Le III du présent article s'applique à l'imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.

Article 30

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Modifications fiscales et entrée en vigueur de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2022

Résumé L'article 299 du Code général des impôts est modifié et cela commence à s'appliquer dès le 31 décembre 2022.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 299 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Article 31

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Modification du Code Général des Impôts et Rapport d'Évaluation

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport sur des changements dans les règles fiscales en septembre 2025.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater C > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 200 quater C du code général des impôts.

Article 32

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Modification des dispositions fiscales du Code général des impôts

Résumé Les règles de la fiscalité sont mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 42 septies, Art. 236 > >

Article 33

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Modification des dispositions fiscales pour les entreprises créées après le 1er janvier 2023

Résumé Les nouvelles règles fiscales concernent les entreprises créées après le 1er janvier 2023.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 sexies-0 A, Art. 1383 D, Art. 1466 D > >

> - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 > > Art. 13 > >

III. - Le 1° du I du présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2023.

>
>

Article 34

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Modification de l'impôt sur le revenu pour les années 2023 et suivantes

Résumé L'impôt sur le revenu change à partir de 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 73 > >

II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2023 et des années suivantes.

Article 35

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Modification et création de dispositions fiscales dans le Code général des impôts

Résumé Des règles de taxes ont été changées et d'autres ajoutées, et cela s'applique dès le 1er janvier 2022 pour les indemnités et pensions.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 undecies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 204 C, Art. 204 G > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 quater > >

II. - Le I s'applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022.

Article 36

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Modifications des dispositions fiscales

Résumé Cet article retire une règle fiscale.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 C septies > >

Article 37

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Modification de l'article 219 du Code général des impôts

Résumé Des règles fiscales ont été changées, mais on ne sait pas exactement quoi.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 219 > >

Article 38

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Modification du Code général des impôts et entrée en vigueur des dispositions

Résumé Cet article change une règle fiscale et dit que cela sera efficace un mois après l'accord de l'Union européenne.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 sexies > >

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 39

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Modification des dispositions fiscales et application des demandes d'agrément provisoire

Résumé Cet article modifie des règles fiscales et dit que ces changements concernent les demandes faites après le 1er janvier 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 sexdecies > >

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.

Article 40

I. - Il est institué, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, une contribution temporaire de solidarité.
II. - Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie.
Le chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa du présent II s'entend du chiffre d'affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d'affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
III. - A. - L'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l'exercice mentionné au I et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre de l'ensemble des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et précédant l'exercice mentionné au I, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l'ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s'entendent des résultats effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.
B. - Pour les redevables membres d'un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l'impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.
C. - Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L'assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l'assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. - Lorsqu'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif a pour effet direct d'augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est corrigée à due concurrence.
V. - Le taux de la contribution temporaire de solidarité est fixé à 33 %.
VI. - Les réductions et les crédits d'impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire de solidarité.
VII. - La contribution temporaire de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution temporaire de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution temporaire de solidarité qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice, ou le 15 mai 2023 s'ils clôturent à l'année civile.
VIII. - La contribution temporaire de solidarité n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Article 41

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Modification des dispositions fiscales du Code général des impôts

Résumé L'article 41 modifie des règles fiscales dans le Code des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 238 bis AB > >

Article 42

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Modification de l'article 244 quater B du Code général des impôts

Résumé Cet article change les règles d'impôts pour aider l'État à mieux gérer son argent.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater B > >

Article 43

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Modification de l'article 244 quater E du CGI et rapport d'évaluation

Résumé Cet article change une règle fiscale et demande un rapport au Parlement pour voir si ça coûte cher et si ça marche.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater E > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût pour l'Etat du dispositif prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

Article 44

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Modification de l'article 244 quater E du Code général des impôts

Résumé L'article 44 change des règles de taxes pour certaines opérations financières.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater E > >

Article 45

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Modification de l'article 244 quater E du Code général des impôts

Résumé L'article modifie une règle fiscale du code des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater E > >

Article 46

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Modification des dispositions fiscales et évaluation du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises

Résumé L'article demande au gouvernement de vérifier qui profite du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants et combien ça coûte.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater M > >

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, qui précise l'efficacité et le coût de celui-ci.

Article 47

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Modification des dispositions fiscales relatives aux impositions sur les biens et services

Résumé L'article 47 change des règles fiscales et attend l'accord de l'Europe pour être appliqué.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des impositions sur les biens et services > > Art. L421-155 > >

II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Article 48

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Modifications et créations d'articles dans le Code des impositions sur les biens et services

Résumé Cet article modifie et ajoute des règles sur les exonérations fiscales pour certaines activités

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des impositions sur les biens et services > > Art. L421-88 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des impositions sur les biens et services > > Sct. Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités, Art. L421-70-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des impositions sur les biens et services > > Sct. Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités, Art. L421-81-1 > >

Article 49

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Évaluation du dispositif fiscal de l'article 73 du CGI

Résumé Le gouvernement doit rendre un rapport sur une mesure fiscale pour voir si elle coûte trop cher et comment l'améliorer.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 51 > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport évaluant le coût, pour l'Etat, du dispositif prévu à l'article 73 du code général des impôts ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie les pistes d'évolution envisageables.

Article 50

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Modification des dispositions fiscales

Résumé L'article change des règles de 2020 sur les impôts pour mieux gérer l'argent.}

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 23 > >

Article 51

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Les règles fiscales ont été modifiées pour ajuster les ressources autorisées.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 27 > >

Article 52

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Modification des dispositions fiscales et évaluation du crédit d'impôt

Résumé L'article 52 modifie les taxes et demande un rapport au Parlement en 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 140 > >

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 53

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Évaluation du crédit d'impôt prévu par la loi de finances pour 2021

Résumé Le gouvernement doit rendre un rapport sur un crédit d'impôt, avant fin septembre 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 151 > >

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d'évaluation du crédit d'impôt prévu à l'article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Article 54

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Article L. 542-18-1

Résumé Calcul des revenus de marché pour les exploitants de centrales nucléaires, en tenant compte de divers contrats, instruments dérivés et aides publiques.

I. - A. - Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. - Les contrats de fourniture d'électricité et les instruments dérivés sur l'électricité s'entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

C. - L'exploitant d'une installation de production d'électricité s'entend de l'entreprise qui dispose de l'électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l'électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.

D. - Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

II. - A. - Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l'exploitation d'une installation de production d'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur l'un des processus suivants :

a) La transformation d'énergie hydraulique stockée dans un ou plusieurs réservoirs d'une capacité unitaire de stockage supérieure à dix heures au moyen des installations hydroélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- le transfert de l'eau de ce réservoir ou de ces réservoirs à l'installation intervient dans une durée inférieure à deux heures ;

- les apports d'eau à l'installation en provenance de sources autres que ce ou ces réservoirs sont minoritaires ;

b) La production au moyen d'installations pilotables pouvant être sollicitées en moins d'une heure et pour lesquelles le nombre annuel d'heures de fonctionnement est limité par une décision des autorités publiques à 500 heures au plus ;

c) La production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de gaz naturel par une installation relevant d'un regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et détenues ou exploitées par plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- ces installations sont situées sur un territoire délimité et homogène ;

- le regroupement conduit, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la production et de la consommation, sur ce territoire, en tout ou partie, de la chaleur, de l'électricité ou du gaz naturel ;

- l'objet principal de ce regroupement d'installations n'est pas la commercialisation de chaleur, d'électricité ou de gaz naturel auprès de tiers ;

d) La combustion des produits suivants :

- les gaz de houille, les gaz à l'eau, les gaz pauvres et les gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

- les houilles et les combustibles solides obtenus à partir de la houille ainsi que les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue ;

3° Il ne s'agit pas d'une installation de stockage au sens du 60 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;

4° Elle n'approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.

B. - Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d'électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

III. - Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d'électricité au moyen d'une installation mentionnée au II du présent article pendant l'une des périodes de taxation suivantes :

1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s'achevant le 30 novembre 2022 ;

2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s'achevant le 30 juin 2023 ;

3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s'achevant le 31 décembre 2023 ;

4° Celle débutant le 1er janvier 2024 et s'achevant le 31 décembre 2024.

Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle intervient son terme.

IV. - A. - Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l'exploitant de l'installation excédant un seuil forfaitaire.

Cette fraction fait l'objet d'un abattement de 50 %.

B. - 1. La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence entre les termes suivants :

1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;

2° Le forfait défini au D du présent IV.

  1. Le montant de la contribution est évalué séparément sur chacune des périodes de taxation.

Lorsque la marge forfaitaire déterminée pour une période est négative, la contribution est nulle pour cette période et ce montant négatif peut, dans la limite de 80 %, être ajouté, en tout ou partie, à la marge forfaitaire d'une ou de plusieurs périodes de taxation suivantes.

  1. La marge forfaitaire et le montant de la contribution qui en résulte en application du 2 du présent B sont évalués séparément sur chacun des périmètres retenus en application des E à G du présent IV, compte tenu du H du présent IV.

C. - 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l'ensemble des contrats de fourniture, qu'ils correspondent à des ventes ou à des achats de l'exploitant, en vue de la revente ou pour sa propre consommation d'électricité, et des instruments dérivés portant sur de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques dues à l'exploitant en substitution d'une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l'Etat portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.

Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d'autres contrats et instruments obtenu par l'exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d'électricité à compter du 1er janvier 2025, implicitement ou explicitement, en contrepartie d'un prix déterminé ou d'une prise de position portant sur l'électricité qu'il fournit pendant tout ou partie de l'une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n'est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix de l'électricité fournie pendant chacune des périodes mentionnées audit III qui y est explicité.

Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l'ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d'une quantité d'électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, à l'exception de ceux résultant des actions d'effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l'énergie.

Les montants dus à l'exploitant sont comptabilisés positivement et ceux dus par l'exploitant sont comptabilisés négativement.

  1. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :

1° Les revenus suivants :

a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ;

b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 du même code lorsqu'ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l'électricité ;

c) Ceux des installations éligibles à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d'électricité suivantes :

- celles qui bénéficient effectivement de l'obligation d'achat, du complément de rémunération ou, le cas échéant, des dispositifs de soutien qui s'y substituent ;

- lorsqu'a été ménagé un report de la prise d'effet du dispositif de soutien après le début de la production ou la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

- celles produites avant la prise d'effet du dispositif de soutien dans le cadre des phases de mises en service et de tests nécessaires à la validation technique de l'installation ;

2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;

3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l'efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

4° Les achats d'électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d'électricité dont l'achat relève des mêmes 1° à 3° ;

5° Les aides publiques reçues au titre de l'activité de production d'électricité ;

6° Les revenus résultant de la production d'électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;

7° Les revenus constituant la contrepartie de la mise à disposition d'une capacité de production, à l'exclusion de toute cession d'électricité, y compris dans les situations mentionnées au second alinéa du C du I.

  1. Lorsque la cession d'électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

1° Les coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement en électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, les coûts d'acheminement de l'électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d'approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie ;

3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu'ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

4° L'ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d'électricité ou l'un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent 3.

  1. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° à 4° du III :

1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, les revenus résultant de la composante de rattrapage prévue au VII de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Cette déduction est opérée à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de vente en 2023 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024. Pour la période mentionnée au 2° du III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023 jusqu'au 30 juin 2023 ; pour celle mentionnée au 3° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à la veille de la date de la première évolution de ces tarifs réglementés en 2024.

Les revenus mentionnés au 1° du présent 4 sont ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de chacune des périodes de taxation mentionnées aux 1° et 2° du III. Cet ajout est opéré à hauteur des quantités pertinentes rapportées à celles fournies depuis le 1er février 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023. Pour la période mentionnée au 1° du même III, les quantités pertinentes sont celles fournies pendant cette période. Pour la période mentionnée au 2° dudit III, les quantités pertinentes sont celles fournies depuis le 1er décembre 2022 jusqu'à la veille de la date de la première évolution des tarifs réglementés de ventes en 2023.

  1. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d'un même groupe :

1° Ceux se rapportant à l'électricité consommée par une entreprise de ce groupe sont exclus des revenus de marché ;

2° Ceux se rapportant à l'électricité ne relevant pas du 1° du présent 5 sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l'application de l'article 57 du code général des impôts.

Le 2° du présent 5 s'applique également lorsque les revenus sont échangés entre deux entreprises ne relevant pas du même groupe dont l'une exerce une influence notable sur l'autre au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s'entend de l'ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l'entreprise cédante n'est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l'entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d'électricité assurant la fourniture de la production d'électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

  1. Lorsqu'un contrat d'approvisionnement de long terme est conclu spécifiquement entre l'exploitant et un consommateur pour assurer, depuis la mise en service et pendant une durée d'au moins dix années, le financement des coûts de construction et d'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de sources renouvelables au moyen de la cession d'électricité à des prix déterminés à l'avance fixés indépendamment de l'évolution des niveaux pratiqués sur les marchés de gros, les revenus de marché résultant des cessions d'électricité régies par ce contrat pour une fourniture pendant chacune des périodes de taxation peuvent être valorisés à hauteur du prix moyen évalué sur l'ensemble de la durée du contrat et estimé à la date de la conclusion de celui-ci.

Le premier alinéa du présent 6 n'est pas applicable aux réévaluations des prix initialement prévus par le contrat et convenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 lorsqu'elles n'ont pas pour objet d'assurer la couverture d'une augmentation des coûts mentionnés au même premier alinéa.

D. - 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d'une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d'autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance électrique de l'installation exprimée en mégawatts :

| Technologie de production | Puissance électrique installée

(en mégawatts)| Seuil unitaire

(en euros par mégawattheure)| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | Nucléaire | - | 94 | | Éolien | - | 105 | | Hydraulique | Inférieure à 0,5 | 147 | | De 0,5 à 2,5 | 105 | | | Supérieure à 2,5 | 84 | | | Traitement thermique des déchets, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité | - | 152 | | Combustion de biogaz, y compris pour la production combinée de chaleur et d'électricité | - | 183 | | Combustion de gaz naturel | - | 42 | | Combustion de biomasse | - | 136 | | Production combinée de chaleur et d'électricité au moyen de la combustion de gaz naturel ou de biomasse| Inférieure à 12 | 115 | | De 12 à 100 | 89 | | | Supérieure à 100 | 63 | | | Autres | - | 105 |

  1. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l'acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d'électricité et ceux des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre propres à l'installation. Le présent alinéa n'est pas applicable aux installations dédiées au traitement thermique des déchets.

Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l'ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l'exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

  1. Lorsque, pour un ensemble homogène d'installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d'autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 et, le cas échéant du 2 du présent D est insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d'exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Aux fins du premier alinéa du présent 3, il est tenu compte des volumes normalement produits, notamment, lorsque la durée annuelle de fonctionnement est limitée par une décision des autorités publiques, de la réduction de la capacité de production qui en résulte.

  1. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée à l'initiative de l'exploitant de celle-ci lorsqu'elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts ainsi que la rémunération des investissements et du risque d'exploitation et qu'elle est réalisée pour tenir compte des éléments suivants :

1° L'équilibre économique d'un contrat conclu ou modifié avant le 14 septembre 2022 avec les personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets ;

2° Les investissements décidés entre le 1er janvier 2022 et le 14 septembre 2022 et effectivement réalisés avant le 31 décembre 2023, dans la mesure où ils sont remis en cause par l'application du présent article ;

3° (Abrogé).

E. - 1. Lorsqu'une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d'entre elles.

Toutefois, lorsque l'électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l'exploitant à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés de gros, la marge forfaitaire et les coûts mentionnés au 2 du D du présent IV sont évalués globalement pour l'ensemble de la production ainsi cédée. Aux fins du 1 du même D, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les produits des différents seuils par les quantités produites sont additionnés.

Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

  1. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

  2. Lorsque l'électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II et l'électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés ou à des prix traduisant une stratégie commune de couverture des risques de défaillance et d'optimisation des revenus sur les marchés, les revenus de marché sont évalués pour l'ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l'évaluation de ces revenus de marché et des coûts mentionnés au 2 du D du présent IV, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d'une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d'autre part, les revenus totaux. Toutefois, en l'absence de déficit de production des installations exclues, les revenus totaux pris en compte pour calculer ce montant forfaitaire peuvent être déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des autres installations.

F. - 1. Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 et 5 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

  1. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

  2. (Abrogé).

  3. (Abrogé).

  4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, la marge forfaitaire est évaluée globalement en tenant compte de l'ensemble des revenus de marché réalisés auprès des consommateurs finals ou sur les marchés de gros.

G. - Lorsque l'exploitant réalise des cessions d'électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d'approvisionnement de long terme et sur la base d'autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. A cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

1° Les quantités d'électricité produites ;

2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV.

Toutefois, lorsque cette répartition conduit à une marge forfaitaire négative manifestement incohérente au regard de l'équilibre économique propre aux contrats d'approvisionnements de long terme, les revenus de marchés mentionnés au 2° du présent G sont pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire des autres contrats.

Pour l'application du présent G, sont assimilés à des contrats d'approvisionnement de long terme l'ensemble des contrats à destination d'une catégorie particulière de publics pour lesquels le prix de vente de l'électricité est proche de ou inférieur à celui des contrats d'approvisionnement de long terme.

H. - 1. Sont déduits du montant de la contribution, dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'énergie ;

2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s'est substitué ;

3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l'article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° du présent 1 sont établis à la fois à partir de quantités produites ou de revenus de marché se rapportant à la période de taxation et à des quantités et revenus ne s'y rapportant pas, seule la fraction correspondante aux quantités et revenus qui s'y rapportent est déduite. Si cette fraction ne ressort pas des modalités de détermination de l'élément en cause, elle est égale au produit entre, d'une part, le montant total et, d'autre part, la proportion des quantités produites pendant la période de taxation rapportées aux quantités totales.

  1. Lorsqu'une installation, autre que de traitement thermique des déchets, réalise la production combinée de chaleur et d'électricité à partir de la combustion de gaz naturel ou de biomasse, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu'ils le sont pour l'électricité :

1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

Le résultat obtenu est multiplié par le quotient entre, d'une part, les quantités d'électricité produites et, d'autre part, la somme des quantités d'électricité et de chaleur produites.

La marge forfaitaire est évaluée sur l'ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d'électricité.

V. - Par dérogation à l'article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l'intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l'encaissement.

VI. - Le redevable de la contribution est l'entreprise exploitant l'installation mentionnée au II du présent article.

VII. - La contribution est acquittée par acomptes.

Article 55

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Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Résumé La loi de finances 2024 modifie les règles fiscales et financières. Les articles XXIV à XXVI parlent de la répartition de la TVA entre diverses collectivités et entités.

I. à XXIII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 154 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 108 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 46 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sect. Chap. I bis, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1600, Art. 1609 nonies C, Art. 1640, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L135 B, Art. L173, Art. L. 174 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1770 decies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L5334-11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L56, Art. L265 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L137-33, Art. L311-3 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L3335-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1447-0 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 41 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 59, Art. 110 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 79, Art. 135 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L325-2, Art. L722-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 > > Art. 11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 > > Art. 67 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du cinéma et de l'image animée > > Art. L335-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Art. L351-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2331-3, Art. L2332-2, Art. L3332-1, Art. L3662-2, Art. L4421-2, Art. L5211-28-4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1679 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 2, Art. 78 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 > > Art. 51 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 > > Art. 17 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du cinéma et de l'image animée > > Sct. Chapitre V : Cotisation foncière des entreprises > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 238 bis HW, Art. 1447, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art. 1647, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H, Art. 1731 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 C quinquies B, Art. 1647 C quinquies C > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 > > Art. 10 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1647 B sexies A > >

XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

  1. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

  2. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

  1. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.

  1. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

  2. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.

C.-Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D. - Le H, à l'exception du a du 1°, et le İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

D bis. - Le G et le a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023.

E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G.-Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

G bis.-Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2030.

H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2030 et des années suivantes.

İ.-Le Q du I, à l'exception des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes.

I bis.-Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

I ter.-Le f du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et de 2028.

I quater.-Le g du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2029.

I quinquies.-Le b du 3° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026.

I sexies. - Le f bis du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027.

J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.

Article 56

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Modification des dispositions fiscales relatives à l'imposition des produits

Résumé Les règles pour taxer les produits changent.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 B > >

Article 57

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Modification de la loi fiscale de 2020

Résumé Cet article modifie une loi de 2020 sur les impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 28 > >

Article 58

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Modification de l'article 257 bis du Code général des impôts

Résumé Il modifie des règles d'impôts pour mieux gérer l'argent.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 257 bis > >

Article 59

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Modification des articles du Code général des impôts

Résumé Cette loi change des règles fiscales pour mieux gérer l'argent de l'État.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 261, Art. 271, Art. 284, Art. 291 > >

Article 60

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Modification des dispositions fiscales du CGI

Résumé L'article 60 change les règles d'impôts pour mieux gérer les ressources.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 262-00 bis, Art. 291 > >

Article 61

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Modification des dispositions fiscales relatives aux livraisons à compter du 1er janvier 2023

Résumé Des changements fiscaux entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour certaines livraisons.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis, Art. 278 bis, Art. 297 > >

II.-Le I s'applique aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

Article 62

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Modifications des dispositions fiscales

Résumé Les règles de taxes ont été mises à jour dans certains articles, et ces changements s'appliquent aux documents créés après la publication de la loi.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 289, Art. 1737 > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L102 B > >

IV. - Les I et III s'appliquent aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi.

Article 63

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Modification des dispositions de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020

Résumé Cet article change certaines règles de taxes et de ressources pour les adapter.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 > > Art. 5, Art. 6 > >

Article 64

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Modification temporaire des tarifs de l'accise sur l'électricité

Résumé Entre février 2023 et janvier 2024, les tarifs de l'électricité augmentent, mais moins pour les ménages que pour les autres.

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l'accise sur l'électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux :

1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale "ménages et assimilés" définie à l'article L. 312-24 du même code ;

2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 29 > >

III. - Le I s'applique aux quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.

IV. - Le présent article s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

Article 65

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Modifications diverses des dispositions fiscales et de la taxation

Résumé Cet article change des règles fiscales et de taxation, et explique comment ces changements seront mis en place.

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 42 septies, Art. 278-0 bis, Art. 278-0 bis A, Art. 1384 A, Art. 1384 C, Art. 1384 D, Art. 1635 quater E, Art. 1635 quater K, Art. 1635 quater J > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 > > Art. 107 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-75, Art. L312-76 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1 > >

V. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au II de l'article 278-0 bis A du code général des impôts, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2024, les prestations éligibles au taux réduit prévu au même article 278-0 bis A sont la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous réserve des conditions suivantes :

1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ;

2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

VI. - Par dérogation à l'article 14 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive :

1° Le 1° du H du I du présent article s'applique aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2023, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2023 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme ;

2° Le G et le 2° du H du I s'appliquent aux opérations afférentes aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024, à la suite d'une demande de permis déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d'urbanisme initiale résultant d'une demande déposée avant cette date, de même qu'aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l'achèvement de constructions ou d'aménagements en infraction aux obligations résultant d'une autorisation d'urbanisme.

VII. - A. - Les B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l'exception des acomptes versés avant cette date.

B. - Le 1° du D du I s'applique aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

C. - Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

D. - Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

E. - Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d'aménagement intervient à compter de cette date.

F. - Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

G. - Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

VIII. - (Abrogé).

IX. - (Abrogé).

Article 66

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Modification des Dispositions Fiscales et Application des Actes de Notoriété

Résumé Les documents officiels de déclaration d'identité et de statut familial établis et publiés à partir de 2023 suivront les nouvelles règles.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 > > Art. 1 > >

II. - Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés à compter du 1er janvier 2023.

Article 67

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Modification des dispositions fiscales relatives aux douanes

Résumé L'article 67 change des règles de taxes douanières, avec des parties qui commencent en 2023 et 2024.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 266 quindecies > >

II.-A.-Le a du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B.-Le 1°, le b du 2° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 68

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Modification des dispositions fiscales relatives aux douanes

Résumé Cet article modifie les règles fiscales des douanes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 265 ter > >

Article 69

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Modification des dispositions fiscales relatives aux douanes

Résumé Les taxes douanières ont été modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 266 sexies > >

Article 70

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Cet article change des règles d'impôts et quand elles entrent en vigueur.

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-82 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-35, Art. L312-39, Art. L312-40, Art. L312-41, Art. L312-79 > >

II.-Le a du 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.-Le b du 1°, le 2°, le b du 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 71

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Modification des dispositions du Code des impositions sur les biens et services

Résumé Les règles de taxation de certains biens et services ont été modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-69, Art. L312-78 > >

Article 72

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Modification et abrogation de dispositions fiscales

Résumé L'article change et supprime certaines règles fiscales et sociales pour les mettre à jour.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 163 bis A, Art. 199 ter P, Art. 199 quatervicies, Art. 200 octies, Art. 208 quater, Art. 208 sexies, Art. 220 U, Art. 244 quater Q > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 quaterdecies, Art. 150-0 A, Art. 150-0 D, Art. 157, Art. 199 undecies B, Art. 244 quater Y, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 200 duodecies, Art. 200 quaterdecies, Art. 200-0 A, Art. 220 quinquies, Art. 223 O, Art. 238, Art. 244 quater E, Art. 302 nonies > >

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L262-29 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L412-8 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 bis F > >

Article 73

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Institution des taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires

Résumé Les villes peuvent décider de taxer les logements vides ou d'augmenter les taxes sur les résidences secondaires jusqu'au 28 février 2023.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L302-1, Art. L631-9 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 232, Art. 1407 ter > >

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.

Article 74

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Modification de l'article 232 du Code général des impôts

Résumé Cet article change les règles de l'article 232 du Code général des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 232 > >

Article 75

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Modification des dispositions fiscales et des délais de déclaration pour 2023

Résumé Des règles fiscales changent et la date limite pour déclarer et payer les impôts de 2023 est avancée.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 31, Art. 39, Art. 93 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. Section II ter : Contribution pour le financement des aides à l'accession à la propriété., Art. 231 quater > >

II. - Le I du présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2023.

III. - Par dérogation au VIII de l'article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.

IV. - Le dernier alinéa du VI de l'article 231 quater du code général des impôts ne s'applique pas aux impositions établies au titre de l'année 2023.

Article 76

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Modification et entrée en vigueur des articles L. 4332-4, L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales

Résumé L'article 76 change trois articles de loi et dit quand ces changements commenceront à s'appliquer.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 3 : Dotation globale de fonctionnement, Art. L4332-4, Art. L4332-5, Art. L4332-6 > >

II.-A.-L'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B.-Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 77

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Modification des taxes spéciales pour le Grand Projet du Sud-Ouest

Résumé Des nouvelles taxes pour un projet dans le Sud-Ouest commenceront en 2024.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sect. IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, Art. 1609 H, Art. 1647 B sexies > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 I > >

II.-Le I, à l'exception des a et d du 2° du A, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 78

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Un article fiscal a été changé.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 35 bis > >

Article 79

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Modification des dispositions fiscales et de transport

Résumé Certaines règles de transport et d'impôts changent à partir du 1er avril 2023.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L6328-2 > >

II.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des impositions sur les biens et services > > Art. L422-23 > >

III.- Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

Article 80

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Modifications législatives et fiscales diverses

Résumé L'article 80 change des règles fiscales et législatives en les modifiant, créant ou supprimant certaines, avec des dates précises pour leur application.

I. à V.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L436-11, Art. L436-12, Art. L436-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L171-1 > >

> -Code des douanes > > Art. 266 decies > >

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 166 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 184 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> > > -Code général des impôts, CGI. > > > > Art. 1754 > >

> > > -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > > > Art. L436-10 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 345-0 bis > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L441-6-1 > >

VI.-L'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ratifiée.

VII. et VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 128 > >

> -Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 > > Art. 7, Art. 37, Art. 42 > >

> -Code des douanes > > Art. 266 quindecies, Art. 411, Art. 427 > >

> -Code des impositions sur les biens et services > > Art. L312-106 > >

IX.-A.-Le III du présent article est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

B.-Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s'appliquent aux amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date.

C.-Les B et C du VII entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 81

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Création d'un nouvel article dans le Code des douanes pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Une nouvelle règle fiscale est créée pour les îles Wallis et Futuna.

I.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 65 bis A > >

II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 82

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Mesures fiscales déclarées non conformes à la Constitution

Résumé Les règles fiscales de cet article sont annulées car elles ne respectent pas la loi fondamentale.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]

Article 83

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Mesures fiscales déclarées non conformes à la Constitution

Résumé L'article 83 sur les impôts a été annulé par la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]

Article 84

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Modification des dispositions du Code de procédure pénale

Résumé Les règles de procédure pénale sont modifiées par cet article

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 28-2 > >

Article 85

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Modification des articles du Code général des impôts

Résumé L'article 85 modifie des articles du Code des impôts sans donner de détails.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 231 ter, Art. 1599 quater C > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1920 > >

Article 86

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Modification des articles du Code Général des Impôts

Résumé Cette loi change certaines règles de taxation et sera appliquée à partir de 2024.

I.-

1° A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 256 C > >

2° A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 286 ter A > >

3° A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 277 A > >

4° A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 289 B > >

II.- Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 87

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Création de nouvelles dispositions fiscales

Résumé Nouvelle règle fiscale à partir du 1er janvier 2024 pour les paiements.

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 286 sexies, Art. 1736 > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il s'applique aux paiements réalisés à compter de cette date.

Article 88

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Modification des procédures fiscales

Résumé Les règles fiscales changent à partir du 1er janvier 2023.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L10 BA > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 89

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Modification des procédures fiscales et application des examens contradictoires de situation fiscale

Résumé Les nouvelles règles fiscales entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L12 > >

II. - Le I s'applique aux examens contradictoires de situation fiscale engagés à compter du 1er janvier 2023.

Article 90

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Cet article change des règles sur les impôts en modifiant des lois fiscales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L23 C > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 755 > >

Article 91

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Modification des articles L48 et L51 du livre des procédures fiscales

Résumé Les règles de deux articles sur les procédures fiscales ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L48, Art. L51 > >

Article 92

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Modification des dispositions du Livre des procédures fiscales

Résumé Une règle fiscale est changée, mais on ne sait pas laquelle.

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L92 > >

Article 93

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Création de nouvelles dispositions fiscales

Résumé Nouvelle règle fiscale ajoutée.

A créé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L245 A > >

Article 94

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Les règles fiscales changent en 2024.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L287 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 95

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Modification de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 130

Résumé L'article change des règles fiscales dans une loi précédente.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 130 > >

Article 96

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Modification de l'article 132 de la loi n°2021-1900

Résumé Des règles fiscales ont été mises à jour pour correspondre à de nouvelles exigences.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 132 > >

Article 97

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Modification de dispositions fiscales

Résumé Cet article modifie des règles d'impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 > > Art. 2, Art. 5, Art. 12, Art. 13 > >

Article 98

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Mesures fiscales déclarées non conformes à la Constitution

Résumé Certaines mesures fiscales ont été annulées car elles ne respectaient pas la Constitution

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]

Article 99

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Modification de l'article L361-2 du Code rural et de la pêche maritime

Résumé L'article 99 modifie une règle importante du code sur l'agriculture et la pêche.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L361-2 > >

Article 100

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Modification des dispositions du Code de l'énergie

Résumé Un article du code de l'énergie a été modifié.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L511-6-1 > >

II. - Le I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 101

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Modification de l'article 231 ter du CGI

Résumé Des changements ont été faits à partir de 2023 dans une loi sur les impôts.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 231 ter > >

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2023.

Article 102

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Modification des articles du Code général des impôts

Résumé Cet article change des règles fiscales dans le code des impôts.

A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1414 B > >

Article 103

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Délai de prise en compte des résultats d'actualisation pour l'imposition

Résumé Les calculs de 2022 s'appliquent aux impôts de 2026.

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l'actualisation prévue au 1° du même A réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2026.

II. - Le I de l'article 1518 ter du code général des impôts s'applique à l'établissement des bases d'imposition de l'année 2023.

Article 104

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Modification des dispositions du Code général des impôts

Résumé Cet article modifie des règles fiscales.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1640 > >

Article 105

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Modifications fiscales des lois antérieures

Résumé Les règles fiscales de deux anciennes lois sont modifiées pour les rendre actuelles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 > > Art. 41 octies > >

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 78 > >

Article 106

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Modification des dispositions fiscales

Résumé Certaines règles d'impôts sont modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 146 > >

> - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 114 > >

Article 107

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Modification des dispositions fiscales de la loi n°2020-1721

Résumé Des changements ont été faits aux taxes selon une loi plus vieille.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 207 > >

Article 108

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Modification de l'article 1519 HB du Code général des impôts

Résumé Un article de loi a changé une règle d'impôt.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 HB > >