Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Tarifs normaux

Article L312-35

Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :

|CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)|TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)| |------------------------------------|----------------------------------------------------| | Gazoles | 60,75 | | Carburéacteurs | 76,826 | | Essences | 77,647 | | Gaz de pétrole liquéfiés carburant | 16,208 | | Gaz naturels carburant | 5,23 |

Toutefois, le tarif est réduit à 30,8 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.

Article L312-36

Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont les suivants :

(En euros par mégawattheure)

| Catégorie fiscale (combustible) | Tarif normal en 2025| |-------------------------------------|---------------------| | Charbons | 10,54 | | Fiouls lourds | 10,54 | | Fiouls domestiques | 10,54 | | Pétroles lampants | 10,54 | | Gaz de pétrole liquéfiés combustible| 0,30 | | Gaz naturels combustible | 10,54 |

Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L312-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs normaux de l'accise sur l'électricité en 2025

Résumé En 2025 les ménages payent 25 €09 par mégawattheure d’accise pour le kW‑heure ; les PME et la haute puissance payent 20 €90 par mégawattheure.
Mots-clés : Accise Électricité

Les tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2025, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :

(En euros par mégawattheure)

| Catégorie fiscale (électricité)| Tarif normal en 2025| |--------------------------------|---------------------| | Ménages et assimilés | 25,09 | | Petites et moyennes entreprises| 20,90 | | Haute puissance | 20,90 |

La fraction du tarif supérieure à 19,74 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du présent code. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L312-37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration annuelle des accises sur l’électricité et les combustibles

Résumé Les taxes sur l’électricité et les carburants sont augmentées chaque année en fonction du coût de financement des zones non interconnectées.
Mots-clés : Fiscalité Énergie Accise Tarifs Zones non interconnectées

Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :

1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ;

2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2.

La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante.

Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L312-37-2

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Déclaration des quantités d’énergie pour l’accise

Résumé Il explique comment les entreprises déclarent la quantité d’énergie qu’elles utilisent ou vendent afin de calculer l’accise selon le type de produit et la période.
Mots-clés : Accise Énergie Déclaration fiscale

Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.

Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.