JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 73

Article 73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution des taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires

Résumé Les villes peuvent décider de taxer les logements vides ou d'augmenter les taxes sur les résidences secondaires jusqu'au 28 février 2023.

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L302-1, Art. L631-9 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 232, Art. 1407 ter > >

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.


Historique des versions

Version 1

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L302-1, Art. L631-9

- Code général des impôts, CGI.

Art. 232, Art. 1407 ter

III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.