Article 73
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Institution des taxes sur les logements vacants et les résidences secondaires
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L302-1, Art. L631-9 > >
> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 232, Art. 1407 ter > >
III. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies à compter de 2023, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2023 pour instituer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407 bis du même code ou pour instituer la majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale prévue à l'article 1407 ter dudit code.
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