Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Article L312-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs réduits pour les procédés et activités industriels

Résumé Cet article détaille les réductions de tarifs pour diverses activités industrielles à partir de 2022.

Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES | CONDITIONS D'APPLICATION |TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)| |-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Doubles usages | Toutes | L. 312-66 | 0 | | Fabrication de produits minéraux non métalliques | Toutes | L. 312-67 | 0 | | Production de biens très intensive en électricité | Électricité | L. 312-68 | 0 | | Secteurs aéronautique et naval |Toutes sauf électricité| L. 312-69 | 0 | | Centres de stockage de données | Électricité | L. 312-70 | 12 | | Extraction de minéraux industriels | Gazoles | L. 312-70-1 | 3,86 | |Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives| Électricité |Se référer à l'article L. 312-65| |

Article L312-65

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Tarifs réduits de l'électricité pour certaines entreprises industrielles électro-intensives

Résumé Cet article fixe des tarifs réduits d'électricité pour les entreprises qui en utilisent beaucoup.

Les tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ |NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ|CONDITIONS D'APPLICATION|TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------| | Consommations des entreprises ayant une activité industrielle | 0,5 % | L. 312-71 | 7,5 | | 3,375 % | L. 312-71 | 5 | | | 6,75 % | L. 312-71 | 2 | | |Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale| 0,5 % | L. 312-72 | 5,5 | | 3,375 % | L. 312-72 | 2,5 | | | 6,75 % | L. 312-72 | 1 | | | 13,5 % | L. 312-73 | 0,5 | |

Article L312-66

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Tarifs réduits d'accise pour certaines opérations industrielles

Résumé Certains produits industriels bénéficient d'un tarif réduit d'accise.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
1° La réduction chimique ;
2° L'électrolyse ;
3° Les procédés métallurgiques ;
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-67

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Tarif réduit pour certaines industries

Résumé Certaines matières comme celles qui servent à fabriquer du verre ou du ciment bénéficient d’une accise moins élevée.
Mots-clés : accises industrie matériaux construction

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-68

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Électricité consommée par les entreprises pour la fabrication de produits

Résumé Les entreprises paient moins d'accise sur l'électricité si elle coûte plus de la moitié du prix du produit qu'elles fabriquent.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-69

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Tarif réduit d'accise pour les produits consommés par les moteurs d'aéronefs et de navires

Résumé Les avions et les bateaux payent moins de taxes sur le carburant utilisé pour leur fabrication et leur entretien.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.

Article L312-70

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Tarifs réduits de l'accise pour l'électricité consommée par certaines infrastructures immobilières

Résumé Certaines infrastructures qui gèrent bien leur énergie paient moins cher pour l'électricité utilisée au-delà d'un certain montant.

Relève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;

2° Son accès est sécurisé ;

3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;

4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;

5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :

a) L'écoconception des centres de stockage de données ;

b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;

c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;

d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.

6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'infrastructure respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret en fonction de l'espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation ;

7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;

8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.

Article L312-70-1

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Tarifs réduits de l'accise pour certains gazoles

Résumé Certains gazoles utilisés pour des travaux spécifiques peuvent avoir un prix réduit si l'entreprise consomme beaucoup d'énergie.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :

a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

b) Gypse et anhydrite ;

c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;

3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.

Article L312-71

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Conditions de consommation d'électricité pour bénéficier d'un tarif réduit d'accise

Résumé Les industries peuvent payer moins cher l'électricité utilisée pour certaines activités spécifiques.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) L'extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;

b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants relevant des industries manufacturières ;

c) La production ou la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation d'une activité mentionnée aux a ou b du présent 2° ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d'un réseau public ;

d) La production ou la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l'article L. 312-47.

Article L312-72

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Électricité à tarif réduit pour certaines activités industrielles

Résumé Certaines entreprises industrielles paient moins cher pour l'électricité qu'elles utilisent, à condition de répondre à des critères précis.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal au niveau que l'article L. 312-65 associe à ce tarif réduit ;

2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes :

a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;

b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;

c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;

d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;

e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;

f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;

g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.

Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.

Article L312-73

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Tarif réduit de l'accise pour l'électricité consommée par certaines installations industrielles

Résumé Certaines usines industrielles paient moins de taxes sur l'électricité si elles produisent des biens à risque de fuite de carbone et font beaucoup de commerce avec d'autres pays.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.