JORF n°0303 du 31 décembre 2022

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 109

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Modification des dotations des collectivités territoriales

Résumé L'article 109 modifie comment les réductions de subventions sont partagées entre les collectivités locales, en fonction de leurs revenus.

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1 > >

> - LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 15 > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >

III.-Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l'article 77 et des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2021. Si, pour l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l'une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s'entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l'année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d'un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

IV.- (Abrogé).

Article 110

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Modifications et abrogations de dispositions relatives aux ressources des collectivités territoriales

Résumé Cet article change des règles pour les collectivités locales et supprime une règle, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

I à II.- A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2123-18-2, Art. L2123-34, Art. L2123-35, Art. L2335-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 260 > >

III. - Le présent article s'applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 111

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Prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour 2023

Résumé En 2023, l'État donne 45 milliards d'euros aux collectivités locales sous forme de diverses aides.

Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 590 013 253 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

| Intitulé du prélèvement | Montant | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |26 931 362 549| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 5 273 878 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 50 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |6 700 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 628 109 980 | | Dotation élu local | 108 506 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse | 42 946 742 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 433 823 677 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |2 875 213 735 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 378 003 970 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants | 4 000 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 107 000 000 | | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 284 278 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 48 020 650 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 27 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage | 122 559 085 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la Polynésie française | 90 552 000 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire | 0 | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire | | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | | | Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire | | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |3 825 351 987 | |Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises| 1 000 000 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) | | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice de la fonction publique | 430 000 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie |1 500 000 000 | | Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l'abandon ou à la renonciation définitive de loyers | | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle | | | Total |45 590 013 253|

Article 112

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Modifications des dispositions relatives aux ressources affectées aux collectivités territoriales

Résumé Cet article parle de comment l'argent des taxes sur l'énergie est réparti entre les régions et départements pour financer des projets.

I.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 76 > >

II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat.

III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole.

En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée :

1° Pour les régions :

a) A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

| Région | Pourcentage| |---------------------------|------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 11,049524 | | Bourgogne-Franche-Comté | 6,317947 | | Bretagne | 2,361532 | | Centre-Val de Loire | 6,318373 | | Corse | 5,247194 | | Grand Est | 14,641588 | | Hauts-de-France | 3,585713 | | Île-de-France | 4,731642 | | Normandie | 5,934902 | | Nouvelle-Aquitaine | 18,031146 | | Occitanie | 11,589927 | | Pays de la Loire | 4,328133 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 5,862379 |

2° Pour les départements :

a) A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements.

A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit :

| Département | Pourcentage| |--------------------|------------| | Aveyron | 5,642205 | | Côte-d'Or | 4,926351 | | Haute-Garonne | 3,239612 | | Gers | 21,565625 | | Isère | 4,186999 | | Lot | 1,433826 | | Maine-et-Loire | 1,031616 | | Haute-Marne | 8,705659 | | Mayenne | 7,698784 | | Moselle | 9,878048 | | Pyrénées-Orientales| 12,976281 | | Rhône | 3,096280 | | Seine-et-Marne | 10,773742 | | Vaucluse | 4,844973 |

Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements.

IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :

(En euros.)

| Région | Montant | |---------------------------|-----------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 15 676 215| | Bourgogne-Franche-Comté | 9 216 670 | | Bretagne | 10 949 719| | Centre-Val de Loire | 13 312 968| | Corse | 630 200 | | Grand Est | 26 074 511| | Hauts-de-France | 11 658 694| | Île-de-France | 32 218 958| | Normandie | 11 028 494| | Nouvelle-Aquitaine | 28 831 634| | Occitanie | 19 693 739| | Pays de la Loire | 13 312 968| | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 18 748 440| | Guadeloupe | 1 102 849 | | Guyane | 180 692 | | Martinique | 866 525 | | Mayotte | 551 425 | | La Réunion | 945 299 |

V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant :

(En euros)

| Région | Montant| |---------------------------|--------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 608 000| | Bourgogne-Franche-Comté | 191 400| | Bretagne | 237 000| | Centre-Val de Loire | 293 600| | Corse | 5 300 | | Grand Est | 515 700| | Hauts-de-France | 872 200| | Île-de-France | 999 000| | Normandie | 328 600| | Nouvelle-Aquitaine | 371 600| | Occitanie | 371 300| | Pays de la Loire | 264 700| | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 602 200| | Guadeloupe | 37 600 | | Guyane | 2 700 | | Martinique | 46 700 | | La Réunion | 77 800 | | Mayotte | 2 800 |

Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Article 113

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;

2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l'article L. 5211-28 du même code.

Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.

II. - Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.

III. - Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d'éligibilité, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023.

IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.