JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Arrêté du 30 décembre 2022

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 31 août 2022 portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 de la France en vue d'un soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 114-11 et suivants ;

Vu le décret n° 2018 514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu la décision du ministre en charge de l'environnement du 24 août 1993, renouvelée le 30 décembre 1996, de confier au préfet de la région Midi-Pyrénées la conduite de la coordination du programme de restauration et de conservation de l'ours dans les Pyrénées,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'aide à la protection contre la prédation du loup et de l'ours

Résumé Cet article explique comment et où obtenir de l'aide pour protéger les fermes et les animaux contre les loups et les ours.

Objet.
En application de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté précise :

- les modalités de définition des territoires sur lesquels l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours est ouverte ;
- les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé ;
- les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.

Article 2

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Modalités de gestion de l'aide à la protection contre la prédation du loup et de l'ours

Résumé Chaque année, il y a un appel à projets pour aider les fermiers à se protéger des loups et des ours.

Modalités de gestion transversales.
Conformément à l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'aide est mise en œuvre par un appel à projets national annuel et qui couvre une année civile.
Cet appel à projets précise les modalités de dépôt de la demande d'aide, notamment la date limite de dépôt des dossiers. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le bénéficiaire ne peut déposer qu'une demande d'aide par an.
La procédure de sélection est réalisée par un comité de sélection. Les critères de sélection sont définis dans l'appel à projets ; ils contiennent au moins le critère de sélection défini à l'article 8.
L'aide est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.

Article 3

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Classification des zones de pâturage éligibles à l'aide contre la prédation du loup et de l'ours

Résumé Les zones où les éleveurs peuvent être aidés contre le loup et l'ours sont classées en fonction des attaques et peuvent changer en cours d'année.

Zones de pâturage du troupeau dans lesquelles les dépenses sont éligibles.
En application du premier alinéa de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les zones de pâturage du troupeau dans lesquelles les dépenses sont éligibles à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours sont déterminées selon un classement des communes ou partie de communes en quatre cercles, de 0 à 3, pour le loup et en deux cercles, de 1 à 2, pour l'ours.
Ce classement est établi annuellement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence de chacun des prédateurs, en se basant sur les données de dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup ou de l'ours n'a pas été écartée et les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Le classement dans les différents cercles est réalisé conformément aux critères prévus à l'annexe I.
Concernant le loup, la liste de communes ou parties de communes du cercle 0 est arrêtée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup. La liste de communes ou parties de communes des cercles 1 à 3 est arrêtée par le préfet de département, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.
Concernant l'ours, la liste de communes ou parties de communes des cercles 1 et 2 est arrêtée par le préfet coordonnateur du plan d'actions ours brun, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup si ces deux espèces sont présentes sur un même département.
Ces arrêtés fixant la liste des communes inscrites en cercles s'appliquent pour une année civile.
Le zonage peut être modifié en cours d'année par arrêté pour tenir compte de l'augmentation de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence des prédateurs ; les modifications peuvent être réalisées jusqu'au 1er juin.

Article 4

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Dépenses éligibles pour la protection des troupeaux contre la prédation

Résumé Les éleveurs peuvent demander de l'argent pour protéger leurs animaux contre les attaques, mais ce qu'ils peuvent demander dépend de leur zone et des mesures qu'ils prennent.

Types de dépenses éligibles.
En application des articles D. 114-11 et D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les dépenses éligibles sont classées en cinq types qui déterminent la possibilité pour le bénéficiaire de présenter certains types de dépenses. L'appel à projets précise le détail des dépenses éligibles concernées.
1° Type de dépenses 1 : gardiennage renforcé/surveillance renforcée
Le gardiennage renforcé correspond à une présence quotidienne à plein temps d'un éleveur ou d'un berger auprès du troupeau, associée à des engagements spécifiques du bénéficiaire mentionné à l'article 10. La surveillance renforcée correspond à la réalisation d'une ou plusieurs visites quotidiennes du troupeau, associée à des engagements spécifiques du bénéficiaire mentionné à l'article 10. Par convention, dans la suite de l'arrêté, le gardiennage renforcé et la surveillance renforcée sont appelés « gardiennage renforcé ».
Le gardiennage renforcé peut être effectué selon différentes modalités :

- par le demandeur ;
- par un salarié ;
- par un stagiaire dans le cadre d'une formation professionnelle reconnue et préparant au métier de berger ;
- par prestation de service assurée par un entrepreneur, par le salarié d'un groupement d'employeurs à vocation agricole ou d'un service de remplacement. Toutefois, dans le cas d'un demandeur correspondant à une structure collective (bénéficiaires de l'aide cités aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article D. 114-12 du code rural et de la pêche maritime), ne sont pas éligibles les prestations de service réalisées par l'un des membres de la structure collective.

Pour un troupeau et une période de pâturage donnés, le financement du gardiennage renforcé effectué par le demandeur ne peut être cumulé avec le gardiennage renforcé effectué par un salarié, stagiaire ou prestataire de service.
2° Type de dépenses 2 : chiens de protection
Ces dépenses relèvent de deux catégories :

- 2a : achat, stérilisation et test de comportement ;
- 2b : entretien ;

3° Type de dépenses 3 : investissements matériels (parcs électrifiés), hors chiens
4° Type de dépenses 4 : analyse de vulnérabilité d'un élevage face au risque de prédation des troupeaux
5° Type de dépenses 5 : accompagnement technique
Cet accompagnement technique peut à la fois porter sur le gardiennage renforcé, les chiens et les investissements matériels.
Les dépenses des types 1 et 2b relèvent de l'intervention 70.26 du Plan stratégique national de la PAC.
Les dépenses des types 2a, 3, 4 et 5 relèvent de l'intervention 73.16 du Plan stratégique national de la PAC.
L'éligibilité des types de dépenses est déterminée en fonction des zones définies à l'article 3 :

- en cercle 0 et en cercle 1 : tous les types de dépenses sont éligibles. Au moins deux types de dépenses parmi les types 1 à 3 doivent être mis en œuvre, les autres types de dépenses éligibles sont optionnels ;
- en cercle 2 : les dépenses de type 1 ne sont pas éligibles, les dépenses de type 2 à 5 sont éligibles. Au moins un type de dépenses de type 2 ou 3 doit être mis en œuvre ; les autres types de dépenses éligibles sont optionnels ;
- en cercle 3 : seules les dépenses de type 2 et 5 sont éligibles. Les dépenses de type 1, 3 et 4 ne sont pas éligibles. Pour être éligible, la dépense de type 5 doit être associée à la dépense de type 2 et porte exclusivement sur les chiens de protection.

Article 5

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Définitions et règles relatives aux dépenses éligibles

Résumé Il explique quelles dépenses ne sont pas remboursables et comment savoir si une dépense est payée et terminée.

Autres règles et définitions relatives à l'éligibilité des dépenses.
1° Dépenses inéligibles
Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont inéligibles les dépenses suivantes :

- les amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;
- les pénalités financières hors contrat ;
- les frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique ;
- les charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;
- les dividendes, hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises ;
- les frais liés aux accords amiables et intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- les investissements concernant du matériel d'occasion ;
- les coûts d'amortissement ;
- les contributions en nature à l'exception des dépenses de type 1 relevant de l'intervention 70.26.

2° Dépense engagée par un bénéficiaire
Une dépense est engagée lorsqu'il existe un document contractuel de valeur probante, en lien avec l'exécution de l'opération, contraignant un fournisseur ou un prestataire à effectuer des travaux, une prestation de service ou à livrer des biens, et créant une obligation à l'encontre du bénéficiaire qui le contraindra à assurer le paiement en contrepartie de cette réalisation.
Les dépenses faites dans le cadre d'une procédure de marché public sont engagées à partir de la notification du marché public, conformément aux dispositions de l'article R. 2182-4 et 5 du code de la commande publique, sauf pour les marchés à bons de commande pour lesquels la date d'engagement correspond à la date de signature du bon de commande.
3° Dépense payée
Une dépense payée est une dépense dont le paiement fait au créancier éteint la dette. Le paiement doit être in fine supporté par le bénéficiaire de l'aide.
Il incombe au bénéficiaire d'apporter la preuve de ce paiement par des moyens probants. En ce qui concerne les dépenses de personnel, le bulletin de paie est la pièce justificative permettant de justifier la matérialité de la dépense supportée par l'employeur.
4° Opération matériellement achevée ou totalement mise en œuvre
Est entendu par opération :

- soit l'ensemble des dépenses de types 1 et 2b relevant de l'intervention 70.26 du Plan stratégique national de la PAC ;
- soit l'ensemble des dépenses des types 2a, 3, 4 et 5 relevant de l'intervention 73.16 du Plan stratégique national de la PAC.

Est entendu par opération matériellement achevée ou totalement mise en œuvre : opération dont les travaux ou les actions à mener permettant sa réalisation effective sont entièrement finalisés.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses matérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre la date de livraison ou de réception des travaux et la date à laquelle le bien peut effectivement être utilisé par le bénéficiaire.
Pour une opération ne comprenant que des dépenses immatérielles, la date d'achèvement est la date la plus tardive correspondant à la date de livraison ou de fourniture d'un livrable, la date de fin d'une opération de formation, de conseil ou d'animation, ou la date de fin d'opération déclarée par un bénéficiaire.
Pour une opération mixte, la date d'achèvement est la date la plus tardive entre les dates d'achèvement respectives des dépenses matérielles et immatérielles.

Article 6

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Période d'éligibilité des dépenses pour les interventions PAC

Résumé L'article 6 dit quand les dépenses peuvent être aidées par la PAC, en fonction des dates de dépôt des demandes.

Période d'éligibilité des dépenses.
En application de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime :
1° Pour les dépenses relevant de l'intervention 70.26 du Plan stratégique national de la PAC (types 1 et 2b) :

- la période d'éligibilité des dépenses débute un mois avant la date de dépôt de la demande, et au plus tôt à la date la plus tardive entre le 1er janvier et la date de publication du ou des arrêtés mentionnés à l'article 3, fixant la liste des communes ou parties de communes inscrites en cercles ;
- pour tenir compte du début de la programmation au 1er janvier 2023, pour la seule année 2023 : pour une demande déposée avant le 1er mars 2023, la période d'éligibilité des dépenses débute le 1er janvier 2023 ;
- la période d'éligibilité des dépenses s'achève au plus tard à la fin de l'année civile.

2° Pour les dépenses relevant de l'intervention 73.16 du Plan stratégique national de la PAC (types 2a, 3, 4, 5) :
En application de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les dépenses éligibles dans le cadre d'un appel à projets sont les dépenses réalisées par le bénéficiaire pendant l'année civile couverte par cet appel à projets.
Toutefois, pour le 1° et le 2°, conformément à l'article 86 du règlement (UE) 2115/2021 susvisé, une opération ne peut pas donner droit à l'aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d'aide n'ait été déposée, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués.

Article 7

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Conditions d'éligibilité des troupeaux pour les aides

Résumé Un éleveur doit avoir assez d'animaux pour recevoir des aides, avec des règles spéciales pour les nouveaux troupeaux ou ceux dans des zones moins dangereuses.

Conditions d'éligibilité liées à la nature et au nombre des troupeaux.
En application de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, les critères d'éligibilité relatifs au troupeau du demandeur sont définis selon les modalités suivantes :
1° Définition du troupeau éligible
Le troupeau est défini comme le nombre d'ovins et caprins détenus ou pris en pension par le bénéficiaire pour l'année civile en cours. Les animaux composant le troupeau doivent être correctement identifiés selon la réglementation en vigueur.
Est éligible :

- un troupeau d'au moins 25 animaux reproducteurs détenus en propriété. On entend par animaux reproducteurs les mâles ou femelles de plus d'un an ou les femelles de moins d'un an ayant mis bas au moins une fois ;
- un troupeau d'au moins 50 animaux reproducteurs détenus en partie ou en totalité en pension. La prise en pension par le demandeur d'animaux ne lui appartenant pas doit être attestée par un document établi avec le détenteur et signé par les deux parties.

L'effectif minimum doit être maintenu pendant la période d'éligibilité des dépenses.
2° Nombre de troupeaux retenus
Le demandeur bénéficie de l'aide pour un seul troupeau.
Toutefois, dans des cas particuliers, justifiés par la pertinence technique de devoir pratiquer un allotement et l'impossibilité pour une même personne physique d'assurer le gardiennage renforcé de tout ou partie des lots, plusieurs troupeaux, respectant chacun les conditions du 1° du présent article, peuvent être retenus pour une année donnée, et dans la limite de trois troupeaux au total. L'appel à projets précise les éléments de preuve à apporter par le bénéficiaire pour la reconnaissance de plusieurs troupeaux.
Par exception, un troupeau constitué d'au moins 25 animaux, en partie ou en totalité constitué de non reproducteurs de moins d'un an, peut être retenu aux conditions suivantes :

- si l'atelier ovin ou caprin du bénéficiaire a moins d'un an d'activité à la date de début de la période d'éligibilité des dépenses ;
- s'il est conduit de manière distincte des autres troupeaux retenus pour le même bénéficiaire et dans une zone moins exposée à la prédation.

Article 8

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Critères de sélection des dossiers d'appel à projets

Résumé Le temps passé par les animaux dans certaines zones décide des projets choisis et des dépenses autorisées.

Durée de pâturage dans les cercles.
1° Définition de la durée de pâturage dans les cercles
La durée de pâturage dans les cercles est un critère de sélection des dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets et également un critère permettant de déterminer le plafond de dépenses éligibles.
Cette durée est déterminée par le nombre de jours de présence cumulée du troupeau pour chacun des cercles. Ces jours peuvent être consécutifs ou non.
Différents seuils de durée de pâturage sont définis :

- supérieure ou égale à 90 jours en cercle 0 ;
- inférieure à 90 jours en cercle 0 et supérieure ou égale à 30 jours de présence cumulée en cercles 0 et 1 ;
- inférieure à 30 jours de présence cumulée en cercles 0 et 1 et supérieure ou égale à 30 jours de présence cumulée en cercles 0, 1 et 2 ;
- inférieure à 30 jours de présence cumulée en cercles 0, 1 et 2 et supérieure ou égale à 90 jours de présence cumulée en cercles 0, 1, 2 et 3 ;
- inférieure à 30 jours de présence cumulée en cercles 0, 1 et 2 et inférieure à 90 jours de présence cumulée en cercles 0, 1, 2 et 3.

Article 9

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Modalités de calcul et plafonnement des aides pour les dépenses de pâturage

Résumé Cet article dit comment on calcule l'aide financière pour les éleveurs en fonction de leurs dépenses et de la taille de leur troupeau.

Modalités de calcul du montant de l'aide et plafonnement des dépenses en fonction de l'effectif maximal au pâturage et du mode de conduite du troupeau.
L'aide est calculée sur la base des dépenses présentées hors taxes.
Pour être prises en compte dans le calcul de l'aide, les dépenses doivent respecter les conditions liées à la nature du troupeau, à la période d'éligibilité des dépenses, être localisées dans les zones de pâturage du troupeau définies à l'article 3.
En application du troisième alinéa de l'article D. 114-13, le calcul du montant de l'aide prend en compte les forfaits, taux d'aide, plafonds et règles de majoration détaillés dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Dans le but d'adapter le montant de l'aide aux besoins des demandeurs en fonction du risque de prédation auquel ils sont confrontés, les différents plafonds sont fixés en fonction :

- du type de dépenses, tel que défini à l'article 4 ;
- de la durée de pâturage dans les cercles, telle que définie à l'article 8 ;
- de l'effectif maximal au pâturage ;
- du mode de conduite du troupeau.

1° Effectif maximal au pâturage prise en compte pour le plafonnement de l'aide
Cet effectif correspond à l'effectif maximal d'ovins et caprins, reproducteur ou non, détenus par le bénéficiaire, pour lequel les types de dépenses 1, 2 ou 3 sont mis en œuvre, pendant une période minimale de :

- 45 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 pour les animaux détenus en propriété ;
- 90 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 pour les troupeaux comprenant des animaux pris en pension ;
- si la durée minimum de 45 jours consécutifs de présence cumulée au pâturage en cercles 0, 1, 2 et 3 n'est pas atteinte, l'effectif maximal au pâturage est fixé à 25.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire décide de ne pas mettre en œuvre les options de protection sur l'intégralité de son troupeau, l'effectif maximal au pâturage retenu pour calculer les plafonds des dépenses applicables est déterminé sur la base du nombre d'animaux protégés détenus par l'éleveur tout au long de la période de pâturage.
2° Mode de conduite du troupeau prise en compte pour le plafonnement de l'aide
Les informations transmises par le demandeur dans sa demande permettent de déterminer le mode de conduite du troupeau, selon un des trois modes suivants :

- la conduite en parc correspond au pâturage des animaux à l'intérieur d'enceintes clôturées en permanence, d'une surface suffisante pour fournir une ressource herbagère sur plusieurs jours, sous la surveillance ponctuelle d'un berger ;
- la conduite en gardiennage correspond au pâturage des animaux sur des parcours ou estives sous la conduite d'au moins un berger. L'utilisation de parcs est possible dans la mesure où elle est temporaire et liée aux périodes d'agnelages ou à des conditions exceptionnelles telles qu'une absence temporaire du berger ou une contrainte météorologique de courte durée ;
- la conduite mixte correspond à une alternance entre les deux modes de conduite décrits ci-dessous au cours de l'année.

Article 10

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Demande et engagements du bénéficiaire pour l'appel à projets

Résumé L'article 10 explique ce qu'il faut mettre dans une demande d'aide pour un projet et ce qu'il faut promettre de faire pour obtenir de l'argent.

Demande et engagements du bénéficiaire.
L'appel à projets définit le contenu de la demande d'aide qui contient au moins les informations suivantes :
a) Le nom de l'entreprise ou du demandeur ;
b) Le numéro SIRET du demandeur ;
c) La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;
d) La localisation du projet ou de l'activité ;
et, pour les seules opérations visées à l'article 83.1 a) du règlement (UE) 2021/2115 susvisé :
e) La liste des dépenses prévisionnelles ;
f) Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.
L'appel à projets définit également le contenu de la demande de paiement.
En application de l'article D. 114-13 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur s'engage à respecter des engagements en contrepartie du versement de l'aide, qui sont décrits dans l'appel à projets.
Il s'agit d'une part d'engagements généraux concernant notamment :

- la durée de conservation des documents et des investissements réalisés ;
- la publicité sur les sources du financement obtenu ;
- l'élaboration, lors de la demande d'aide, d'un schéma de protection du troupeau, dont le modèle est défini dans l'appel à projets. Le schéma de protection permet d'indiquer la localisation des différents lots d'animaux composant le troupeau durant l'ensemble de l'année de pâturage, et les mesures de protection mises en œuvre sur chaque lot et chaque secteur de pâturage ;
- la tenue à jour, tout au long de l'année, d'un cahier de pâturage, dont le modèle est défini dans l'appel à projets. Le cahier de pâturage indique, pour chaque troupeau ou lot d'animaux, les lieux et la durée de pâturage, ainsi que les mesures de protection effectivement mises en œuvre.

Il s'agit d'autre part d'engagements spécifiques par type de dépenses.

Article 10-1

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Modalités de contrôle des aides

Résumé 5 % des dépenses validées doivent être vérifiées sur place chaque année.

Modalités de contrôle.

Pour l'application de l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des montants contrôlables. Est entendu par montant contrôlable le montant des dépenses éligibles retenues par les services instructeurs de l'aide à l'issue de la phase de contrôle administratif.

Article 10-2

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Réduction de l'aide en cas de divergence entre la taille déclarée et la taille contrôlée du troupeau

Résumé Si le nombre d'animaux contrôlé est différent de ce qui a été dit, l'aide est ajustée et peut être réduite de 20 %.

Régime de réduction de l'aide.

En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “taille du troupeau”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %.

Article 11

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Conservation des pièces justificatives

Résumé Le bénéficiaire doit garder les preuves de son opération pendant 10 ans après le dernier paiement.

Conservation des pièces justificatives.
Le bénéficiaire conserve toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération pendant une durée de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide.

Article 12

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Charges d'exécution

Résumé Le directeur général, le président directeur général, et les préfets doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le président directeur général de l'agence de service et de paiement et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,

P. Duclaud

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau et de la biodiversité,

O. Thibault

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget,

S. Robin