JORF n°0303 du 31 décembre 2022

I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 141

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Modification de la loi du 1er décembre 2022

Résumé Cet article modifie une loi précédente.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 > > Art. 15 > >

Article 142

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel

Résumé L'article 142 a été annulé parce qu'il n'était pas conforme à la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]

Article 143

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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution

Résumé Cet article a été annulé car il ne respecte pas la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022.]

Article 144

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Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

Résumé Cet article change une loi de 2015 pour améliorer les règles financières.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 110 > >

Article 145

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Modification de l'article 242 de la loi n° 2018-1317

Résumé Cet article change une règle d'une loi ancienne.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 > > Art. 242 > >

Article 146

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Garantie de l'État pour les prêts de la Banque de France au Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI

Résumé La France garantit les prêts de la Banque de France au FMI pour s'assurer qu'ils seront remboursés à temps.

La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Article 147

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Modification des dispositions de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020

Résumé Cet article modifie une ancienne loi pour améliorer les finances des politiques publiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020 > > Art. 6 > >

Article 148

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Création d'un fonds de garantie pour les contrats de fourniture de gaz et d'électricité

Résumé Un fonds aide à garantir les contrats de fourniture de gaz et d'électricité entre certaines entreprises en France.

I. - Il est institué un fonds chargé d'accorder des garanties :
1° Aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance ou aux sociétés de financement, au titre de garanties qu'ils fournissent, à l'exception des garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil, lorsqu'elles sont exigées par un fournisseur en vue de la souscription d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou des sociétés de financement ;
2° Aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, au titre de contrats d'affacturage conclus avec des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, à raison d'une ou de plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier et liées à un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité ;
3° Aux entreprises d'assurance, au titre de contrats d'assurance-crédit conclus avec des fournisseurs dans le cadre des contrats de fourniture de gaz ou d'électricité avec des entreprises immatriculées en France autres que des entreprises d'assurance.
II. - Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal de 2 milliards d'euros.
Les ressources du fonds sont constituées de dotations ou d'avances de l'Etat, du montant des primes ou cotisations et des récupérations après défaut ou sinistre reversées par les signataires des conventions mentionnées au III et des produits nets des placements du fonds.
La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
III. - La garantie apportée par le fonds mentionné au I ne peut couvrir plus de 90 % de la garantie, du contrat d'affacturage ou du risque d'assurance-crédit couvert par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les sociétés de financement.
La garantie fait l'objet d'une convention entre la Caisse centrale de réassurance et l'entité apportant des garanties ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit. Cette convention précise notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris. La Caisse centrale de réassurance est habilitée à conclure ces conventions jusqu'au 31 décembre 2023.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités d'application de la garantie apportée par le fonds mentionné au I, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, les diligences que les établissements, entreprises et sociétés apportant une garantie ou offrant des services d'affacturage ou des contrats d'assurance-crédit doivent accomplir pour prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sa durée maximale, la quotité garantie par le fonds, sa rémunération et le délai de carence avant l'acquisition de la garantie ainsi que les caractéristiques des garanties, des contrats d'affacturage et des risques d'assurance-crédit couverts par cette garantie.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les I et III ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance ;
2° Pour l'application du I :
a) Les références aux garanties autonomes à première demande prévues à l'article 2321 du code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
b) Sont concernées les entreprises immatriculées en France ainsi que celles immatriculées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur exprimée en francs CFP.
V. - Les I à IV entrent en vigueur à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 149

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Gestion de la garantie de l'État français pour des prêts à l'Ukraine

Résumé La France peut garantir des prêts à l'Ukraine jusqu'à 1 006 millions d'euros, en accord avec l'UE.

Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 1 006 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde à l'Ukraine conformément à la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l'Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des Etats membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l'Ukraine garanties en vertu de la décision n° 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201 et conformément aux conclusions du Conseil européen des 30 et 31 mai 2022 et des 23 et 24 juin 2022.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'appel de cette garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 150

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Garante de l'État sur les emprunts de l'Unédic en 2023

Résumé L'État aide l'Unédic à emprunter jusqu'à 1 milliard d'euros en 2023.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2023, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal d'un milliard d'euros.

Article 151

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Gestion des prêts et dons du Trésor par un organisme désigné

Résumé Un organisme gère les prêts, dons et avances du Trésor, et les opérations de réaménagement de dettes avec des pays étrangers.

I à IV.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > Art. L432-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4 > >

> - Code monétaire et financier > > Art. L144-1, Art. L612-3 > >

> - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 119 > >

> - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 > > Art. 47 > >

V. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances est chargé par l'Etat de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom :

1° Les prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;

2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;

3° Les avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ;

4° Les prêts consentis au titre de la section Prêts du Fonds de développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés , à l'exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entreprises et petites entreprises prévus au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;

6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des Etats étrangers.

VI. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 432-3 ainsi que les articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s'appliquent aux missions qui incombent, au titre du V du présent article, à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 432-4 du même code emporte également mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 dudit code d'assurer le versement des prêts, dons et avances et l'encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d'appartenance.

VII. - L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société que celle-ci contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l'Etat au titre des missions mentionnées aux 1° à 4°, 6°, 7° et 9° du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) et à l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les contrats conclus par la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, agissant en leur nom ou pour leur compte, avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa du présent VII sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Par exception au deuxième alinéa du présent VII, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclues avant le 31 décembre 2022 par la société Natixis, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt supporté par l'Etat dans les opérations de stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ne sont pas transférées.

La société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transfère à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent VII, à l'exception des contrats mentionnés au troisième alinéa du présent VII.

VIII. - Pour une durée de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu aux articles 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée et 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée.

Par exception au premier alinéa du présent VIII, jusqu'au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce demeure chargée, en son nom, d'assurer pour le compte de l'Etat l'encaissement des recettes, en vue de leur reversement à l'Etat, et le décaissement des dépenses et demeure habilitée à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités prévues à l'article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. A l'échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l'Etat.

IX.- A abrogé les dispositions suivantes :

> - Loi > > Art. 41 > >

Article 152

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Modification des dispositions du Code des assurances

Résumé L'article 152 change les règles du Code des assurances pour mieux protéger les assurés.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L432-1 > >

Article 153

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Modification des dispositions budgétaires

Résumé Cet article modifie les règles financières pour les mettre à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 > > Art. 173 > >

Article 154

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Modification du Code Général des Impôts

Résumé L'article 154 met à jour les règles fiscales de l'article 1519 C.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 C > >

Article 155

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales

Résumé Les règles de finances locales sont modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1611-5-1 > >

Article 156

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Modification de plusieurs dispositions législatives

Résumé Cet article change plusieurs lois pour les collectivités locales et les budgets antérieurs.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

> - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 255 > >

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

> - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

Article 157

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Modification des dispositions budgétaires des collectivités territoriales

Résumé Cet article change les règles de gestion de l'argent des collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

Article 158

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Modification des dispositions du Code de la construction et de l'habitation

Résumé Cet article change des règles dans le Code de la construction et de l'habitation.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L312-8 > >

Article 159

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Modification des dispositions du Code général de la fonction publique

Résumé Un article de loi modifie une règle sur le travail des fonctionnaires.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L451-11 > >

Article 160

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Modification et création de dispositions concernant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que la fonction publique

Résumé Cet article change une règle pour les étrangers en France et ajoute une règle pour les fonctionnaires.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L121-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la fonction publique > > Art. L556-11-1 > >

Article 161

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Modification et abrogation de dispositions du Code général de la fonction publique

Résumé Cet article change des règles pour les fonctionnaires à partir du 1er janvier 2023.

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général de la fonction publique > > Art. L621-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la fonction publique > > Art. L621-10, Art. L621-9, Art. L621-11, Art. L621-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général de la fonction publique > > Art. L9 > >

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 162

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Exclusion du remboursement de la protection sociale complémentaire de l'assiette de cotisations

Résumé Les remboursements de la protection sociale des fonctionnaires et militaires ne comptent plus pour les cotisations.

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la mutualité > > Art. L221-2 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L932-1 > >

> - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 > > Art. 76 > >

IV. - Par dérogation au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l'Etat et aux militaires, est exclu de l'assiette de cotisations mentionnée au I de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

V. - Les III et IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Article 163

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Modification des dispositions relatives au code rural et de la pêche maritime

Résumé Les règles de l'agriculture et de la pêche sont mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L523-13 > >

Article 164

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Modification des dispositions législatives

Résumé Cet article met à jour deux lois anciennes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 > > Art. 128 > >

> - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 179 > >

Article 165

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Augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe

Résumé Le ministre de l'économie peut ajouter 711 millions d'euros au capital de la Banque de développement du Conseil de l'Europe.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire pour le compte de l'Etat à une augmentation de capital en numéraire de la Banque de développement du Conseil de l'Europe d'un montant maximal de 711 millions d'euros de nouvelles parts, dont 201 millions d'euros de parts appelées et 510 millions d'euros de parts appelables.

Article 166

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Abandon de créance pour Air Austral SA

Résumé Le ministre peut pardonner une partie du prêt de 30 millions d'euros à Air Austral SA.

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner tout ou partie de la créance détenue sur la société Air Austral SA au titre du prêt accordé par arrêté du 18 janvier 2022 et imputée sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 30 millions d'euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d'abandon de créance mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Article 167

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Rapport annuel sur la qualité de l'action publique

Résumé Le gouvernement fait un rapport annuel sur la qualité de son action et les économies possibles.

En vue d'éclairer la préparation du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant le bilan des évaluations de la qualité de l'action publique menées et les propositions de réformes et d'économies associées. Le rapport relève notamment les dépenses fiscales inefficaces ou redondantes avec d'autres sources de financement et susceptibles d'être supprimées. Il identifie également les mesures d'amélioration de l'efficacité, de l'efficience et des coûts des politiques et des structures évaluées.

Article 168

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Rapport sur le fonds pour l'Ukraine

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur le fonds pour l'Ukraine trois mois après cette loi.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en place du fonds pour l'Ukraine et son potentiel renouvellement.

Article 169

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Évaluation d'une taxe sur la valeur ajoutée circulaire

Résumé Le Gouvernement doit étudier une taxe qui encourage les produits écologiques et recyclés sans coûter trop cher à l'État.

Avant le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un dispositif dit de « taxe sur la valeur ajoutée circulaire » par lequel, au sein d'une filière donnée, les produits permettant de diminuer les externalités négatives, tant en matière environnementale qu'en matière de santé publique, du fait de leur éco-conception ou de l'usage de matériaux issus du recyclage, pourraient bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afin d'être rendus plus compétitifs. Le rapport du Gouvernement évalue notamment la possibilité de mesurer les gains pour les finances publiques liés à la diminution de ces externalités négatives afin d'adapter en conséquence la réduction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les produits concernés, de manière à ce que cette réduction ne grève pas le budget de l'Etat. Le rapport du Gouvernement précise enfin les évolutions du droit européen nécessaires à la mise en place d'un tel dispositif.

Article 170

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Modification des articles du Code des juridictions financières

Résumé Certaines règles de contrôle financier ont été modifiées.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des juridictions financières > > Art. L141-5, Art. L241-5 > >