En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 (Mise en concurrence pour la production d'électricité)Art. L.311-10Mise en concurrence pour la production d'électricitéSi les capacités de production d'électricité ne suffisent pas, l'administration peut organiser une mise en concurrence pour développer de nouvelles installations. et L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables)Art. L.314-1Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelablesEDF et les entreprises locales doivent acheter l'électricité produite par certaines installations utilisant des énergies renouvelables ou valorisant des déchets. par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 (Mise en concurrence pour la production d'électricité)Art. L.311-10Mise en concurrence pour la production d'électricitéSi les capacités de production d'électricité ne suffisent pas, l'administration peut organiser une mise en concurrence pour développer de nouvelles installations. et L. 314-1 (Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelables)Art. L.314-1Obligation d'achat d'électricité issue de sources renouvelablesEDF et les entreprises locales doivent acheter l'électricité produite par certaines installations utilisant des énergies renouvelables ou valorisant des déchets. se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 (Application des règles de prix à l'électricité)Art. L.337-1Application des règles de prix à l'électricitéL'article explique que certaines règles sur les prix s'appliquent aux tarifs de l'électricité, notamment pour les tarifs réglementés et les zones non interconnectées., par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 (Application des règles de prix à l'électricité)Art. L.337-1Application des règles de prix à l'électricitéL'article explique que certaines règles sur les prix s'appliquent aux tarifs de l'électricité, notamment pour les tarifs réglementés et les zones non interconnectées. ;
b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d.
3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1 (Contrats transitoires pour les grandes installations de cogénération)Art. L.314-1-1Contrats transitoires pour les grandes installations de cogénérationLes grandes installations de cogénération en service avant 2013 peuvent avoir un contrat temporaire avec EDF pour leur production d'électricité, payé pendant trois ans jusqu'en 2016..