Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 2 : Transports

Article L312-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarifs réduits d’accise dans le secteur des transports

Résumé Des prix plus bas sur l’énergie utilisée par les véhicules et avions lorsqu’on respecte certaines conditions.
Mots-clés : Accise Fiscalité Transport Énergie Tarifs

Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

| CONSOMMATIONS | CATÉGORIES FISCALES |CONDITIONS D'APPLICATION|TARIF RÉDUIT

À COMPTER DE 2022

(€/ MWh)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------| | Transport guidé de personnes et de marchandises | Gazoles | L. 312-49 | 18,82 | | Électricité | L. 312-50 | 0,5 | | | Transport collectif routier de personnes | Gazoles | L. 312-51 | 39,19 | | Électricité | L. 312-51 | 0,5 | | | Transport de personnes par taxi | Gazoles | L. 312-52 | 30,2 | | Essences | L. 312-52 | 40,388 | | | Transport routier de marchandises | Gazoles | L. 312-53 | 45,19 | | Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-54 | 0 | | Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-55 | 0 | |Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques| Électricité | L. 312-56 | 0,5 | | Production à bord des navires et bateaux | Électricité | L. 312-57 | 0 | | Manutention portuaire | Gazoles | L. 312-57-1 | 3,86 | | Électricité | L. 312-57-2 | 0,5 | | | Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques | Toutes sauf électricité | L. 312-58 | 0 | | Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique |Electricité consommée pour les besoins des activités économiques| L. 312-58-1 | 0,5 | | Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques | 1 | | | | Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | Électricité | L. 312-59 | 7,5 |

Article L312-49

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Tarif réduit d'accise pour le gazole utilisé sur le réseau ferroviaire

Résumé Le carburant pour les trains coûte moins cher grâce à une réduction d'accise.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.

Article L312-50

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Tarifs réduits d'accise pour l'électricité dans le transport guidé

Résumé L'électricité pour les trains et tramways coûte moins cher en taxes.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.

Article L312-51

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Tarif réduit de l'accise pour les gazoles et l'électricité utilisés dans le transport public routier

Résumé Les bus et les petits trains touristiques immatriculés en Europe paient moins de taxe sur le carburant et l'électricité.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.

Article L312-52

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Tarifs réduits de l'accise pour les taxis

Résumé Les taxis paient moins de taxes pour le carburant qu'ils utilisent.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.

Article L312-53

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Taxe Réduite sur les Gazoles pour le Transport de Marchandises

Résumé Certains gros camions paient moins de taxe sur le gazole.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.

Article L312-54

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Tarifs réduits de l'accise pour la navigation intérieure et l'avitaillement des bateaux

Résumé Des carburants pour les bateaux sur les rivières et fleuves internationaux coûtent moins cher grâce à des tarifs réduits, mais il faut suivre certaines règles.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.

Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L312-55

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Tarifs réduits de l'accise pour la navigation maritime

Résumé Les carburants pour les bateaux ont un tarif réduit si utilisés pour des activités économiques ou publiques, ou pour ravitailler des bateaux professionnels, avec des règles spécifiques pour la pêche et l'aquaculture.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.

L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.

Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.

Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Article L312-56

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Tarif réduit d'accise sur l'électricité fournie aux navires à quai

Résumé Les navires à quai dans les ports paient moins de taxes pour l'électricité.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.

Article L312-57

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Tarifs réduits d'accise pour l'électricité produite à bord de certains engins flottants

Résumé Certains bateaux payent moins de taxes sur l'électricité qu'ils produisent.

Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.

Article L312-57-1

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Tarifs réduits de l'accise pour les gazoles dans les ports

Résumé Les entreprises qui utilisent du gazole pour des tâches portuaires dans certains ports payent moins de taxes si elles consomment beaucoup d'énergie.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;

2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;

c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;

3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.

Article L312-57-2

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Tarif réduit de l'accise pour l'électricité utilisée dans la manutention portuaire

Résumé L'électricité pour certaines opérations dans les ports coûte moins cher si l'entreprise utilise beaucoup d'électricité.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;

2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.

Article L312-58

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Tarifs réduits de l'accise pour la navigation aérienne

Résumé Les carburants pour avions ont un tarif réduit s'ils sont utilisés pour des services payants ou des activités publiques non économiques.

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.

Article L312-58-1

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Tarif réduit d'accise sur l'électricité pour avions stationnés

Résumé Les avions arrêtés sur les aéroports publics peuvent recevoir de l’électricité à un tarif plus bas grâce à une disposition spéciale.
Mots-clés : Accise Électricité Transport aérien Tarifs réduits

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Article L312-59

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Tarif réduit d'accise pour l'électricité utilisée dans les aérodromes

Résumé Les aérodromes avec beaucoup d'électricité ont un tarif réduit.

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.