JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE III : REGLES D'EXPLOITATION DU SITE

Article 15

L'autorisation préfectorale d'exploiter fixe les quantités annuelles et totales de déchets inertes qu'il est prévu de stocker et la durée d'exploitation prévue.

Article 16

Les quantités de déchets mentionnées à l'article 15 sont exprimées en tonnes.

Article 17

L'installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le libre accès au site. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un seul accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

Article 18

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents ou d'accidents.

Article 19

Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement et lui adresse un dossier technique comprenant une analyse, par un organisme tiers, de la conformité aux conditions fixées par l'autorisation préfectorale d'exploiter. Le préfet fait alors procéder, avant tout dépôt de déchets, à une visite de l'installation afin de vérifier qu'elle est conforme aux dispositions de l'autorisation préfectorale d'exploiter.

Article 20

Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.

Article 21

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter de l'installation de stockage, notamment :
― les émissions de poussières ;
― la dispersion de déchets par envol.
L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage. Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées et nettoyées.

Article 22

La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux intempéries, mais aussi pour permettre un réaménagement progressif et coordonné du site selon un phasage proposé par l'exploitant et repris dans l'autorisation préfectorale d'exploiter.
L'exploitation du site de stockage est confiée à une personne techniquement compétente et nommément désignée par l'exploitant.

Article 23

L'exploitant tient à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage. Ce plan coté en plan et en altitude permet d'identifier les parcelles où sont stockés les différents déchets.

Article 24

A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :
― l'identification de l'installation de stockage ;
― le numéro et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
― la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
― les jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives ;
― la mention : « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
― le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d'incendie et de secours.
Les panneaux sont en matériaux résistants, les inscriptions sont inaltérables.

Article 25

L'exploitant déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :
― les quantités admises de déchets, en dissociant les quantités en provenance du département où est localisée l'installation et celles d'autres provenances géographiques ;
― la capacité de stockage restante au terme de l'année de référence.
L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'installation concernée.
Il y indique, le cas échéant, les événements notables liés à l'exploitation du site.
La déclaration est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit, selon le modèle figurant en annexe III du présent arrêté, et est adressée au préfet du département dans lequel est située l'installation.
L'exploitant effectue cette déclaration pour ce qui concerne les données d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.