JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Arrêté du 5 novembre 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 modifié fixant l'assignation des dépenses et recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

Sur proposition du recteur d'académie, après avis du comptable assignataire, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances pour le paiement des bourses nationales de l'enseignement privé sous contrat aux familles auprès des rectorats d'académie de l'éducation nationale.
Sur proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du comptable assignataire, les préfets de département peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances pour le paiement des bourses nationales de l'enseignement privé sous contrat aux familles auprès des inspections d'académie de l'éducation nationale.
Les régies sont créées pour une période limitée qui s'étend du 15 novembre 2010 au 15 avril 2011.

Article 2

Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution, pour les mois de novembre, décembre 2010 et mars 2011, d'une avance complémentaire exceptionnelle versée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire.
L'avance complémentaire est reversée par le régisseur au comptable assignataire dans les conditions fixées par chaque acte constitutif.
Le comptable assignataire est désigné dans l'annexe E de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.

Article 3

Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement les dépenses mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées au minimum une fois par mois.

Article 5

Lorsque la régie est instituée auprès du rectorat, le régisseur, choisi parmi les personnels des services rectoraux de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet de région avec l'agrément du comptable assignataire.
Lorsque la régie est instituée auprès de l'inspection d'académie, le régisseur, choisi parmi les personnels des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie, est nommé par arrêté du préfet de département avec l'agrément du comptable assignataire.

Article 6

Le régisseur est dispensé de cautionnement conformément à l'article 4 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

La dispense de cautionnement doit être mentionnée expressément dans chaque acte constitutif de régie.

Article 7

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 8

Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2010.

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

F. Guin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général

des finances publiques,

V. Mazauric