JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Arrêté du 3 octobre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les installations classées pour la protection de l'environnement et aux normes de référence ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l'article R. 212-9 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 septembre 2010,

Arrête :

Article 1

I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :

  1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ;

  2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes.

II.-Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

III.-Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en réservoirs aériens de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'exclusion de ceux cités au II.

IV.-Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes.

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021.

Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64.

V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.

Fait à Paris, le 3 octobre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel