Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;

Vu le code minier, notamment les articles 68-2, 83, 83-1 et 141 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Déplacé1 décembre 2022

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

La présente section est applicable à la constitution des garanties financières couvrant les risques prévus à l'article L. 162-2 du code minier pour les mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier comporte les installations de gestion des déchets mentionnées à l'alinéa précédent et qu'elle est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.

Déplacé1 décembre 2022

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022

I. ― Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire prise dans les formes des autorisations mentionnées aux articles L. 611-14 du code minier et R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant de la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II. ― Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Les décisions prises en application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Déplacé1 décembre 2022

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3du code minier ;

2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 1-1 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou à la société de caution mutuelle de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 1-1, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations prévues au I de l'article 1-1.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Déplacé1 décembre 2022

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022

Les mines comportant une ou des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, dont l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation avait déjà eu lieu à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 1er mai 2014.

Créé le 17 novembre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010

Décret n°2010-1389 du 12 novembre 2010
Section 1 : Installation minière comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation pourrait causer un accident majeur
Section 2 : Travaux miniers
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5