JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 18

Article 18

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents ou d'accidents.


Historique des versions

Version 1

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents ou d'accidents.