Arrêté du 28 octobre 2010

Article 18

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 17 novembre 2010

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents ou d'accidents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 35

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 31 décembre 2014