JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Décret n°2010-1394 du 12 novembre 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive n° 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE ;

Vu la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;

Vu la décision de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme déchets inertes en application de l'article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ;

Vu le code minier, notamment ses articles 79 et 85 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains,

Décrète :

Article 1

Le présent décret est applicable, à l'exception des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de celles situées en mer, aux exploitations de substances de mines mentionnées à l'article 2 du code minier, y compris aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, notamment des activités de prospection, d'extraction et de stockage, ainsi que des installations de traitement.

Constitue une installation de stockage au sens du présent décret un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, sous réserve que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile. Sont assimilés à une telle installation les terrils, les verses et les bassins.

Constituent des déchets inertes et des terres non polluées au sens du présent décret les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des mines satisfaisant aux critères fixés à l'annexe 1.

Les déchets d'extraction et les terres non polluées utilisés pour le remblayage des trous d'excavation, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou en souterrain, à des fins de remise en état ou de construction et d'entretien d'ouvrages, tels que des pistes, voies de circulation ou merlon, liés au processus d'extraction des minéraux ne doivent pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, et ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines ou d'entraver le bon écoulement des eaux. L'exploitant étudie, assure et veille au maintien de la stabilité physique de ces déchets et terres et applique une surveillance relative à leur impact sur le milieu. Ces déchets et terres non polluées, lorsqu'ils sont ainsi replacés dans des trous d'excavation, ne constituent pas des installations de stockage de gestion de déchets et ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent décret. L'utilisation de déchets d'extraction dangereux pour le remblayage est interdite.

L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, lorsque c'est nécessaire, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.

Article 2

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.
Il doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux et procède, si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement de ces installations.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.
Si l'étude d'impact ou la notice d'impact en montre la nécessité, l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux peut prévoir que l'exploitant procède :
― au maintien de l'indépendance hydraulique des réseaux de récupération des eaux d'infiltration des zones de stockage et à une gestion séparative des effluents ;
― à la récupération et au traitement des lixiviats ;
― à des analyses des eaux de ruissellement et des lixiviats, en fixant des paramètres et les substances à analyser ainsi que la fréquence des analyses.

Article 3

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières et des polluants dans l'air.

Article 4

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées dangereuse au regard du risque de perte d'intégrité telle que définie à l'annexe 2 du présent décret est tenu aux obligations suivantes.
1° L'exploitant met en œuvre une politique de gestion des déchets dangereux au regard du risque de perte d'intégrité des installations de stockage tel que défini à l'annexe 2 du présent décret. A ce titre, il :
― définit une politique de prévention des accidents majeurs, qui comprend les objectifs et les principes d'action généraux pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs ;
― définit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, qui doivent être proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets ;
― assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs ;
― élabore un document tenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets décrivant sa politique de prévention des accidents majeurs.
2° L'exploitant met en place dans l'établissement minier un système de gestion de la sécurité conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent décret applicable à toutes les installations minières susceptibles de générer des accidents majeurs.
Il veille au bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité auquel il affecte des moyens appropriés et proportionnés aux risques des installations.
Il présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspecteur chargé des mines les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 3 du présent décret. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe 3 du présent décret.
3° L'exploitant élabore un plan d'intervention pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum une fois par an. Il est annexé au plan de gestion et mis à jour à chaque révision du plan.

Article 5

L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine. Ce plan est joint au dossier de demande d'autorisation. Il a pour objectif de réduire la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière, et de minimiser les effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

– la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;

– le lieu d'implantation envisagé pour l'installation de gestion des déchets et les autres lieux possibles ;

– la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;

– en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;

– la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

– le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;

– les procédures de contrôle et de surveillance, tout au long de la vie de l'installation ;

– en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de prévention ou de réduction au minimum de la pollution de l'air et du sol ;

– une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;

– s'il y a lieu, les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'article 4 du présent décret.
Le plan de gestion des déchets est établi en cohérence avec la politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité. Il est mis à jour tous les cinq ans, ainsi qu'en cas de modifications substantielles de l'exploitation ou des déchets déposés. Toute modification doit être notifiée au préfet.

Article 5-1

Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant.

Article 5-2

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des mines à ciel ouvert sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, l'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise.

Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Article 5-3

L'exploitant d'une mine souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à partir de la surface est inférieure à 100 mètres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent à une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à protéger mentionnés à l'article 5-2 ci-dessus.

Sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objets, d'ouvrages ou d'immeubles, le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à l'exploitant dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de l'information.

Article 5-4

Le préfet peut, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 5-2 et 5-3 ci-dessus dans le respect de la protection, de la sécurité et de la salubrité publique.

Article 5-5

Dans le cas des travaux à ciel ouvert, l'accès de toute zone dangereuse des travaux de recherche ou d'exploitation à ciel ouvert de mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.

Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, sur la clôture ou à proximité de la zone clôturée visée à l'alinéa précédent.

Article 5-6

Dans le cas des travaux à ciel ouvert :

1° A moins que son profil ne comporte pas de pente supérieure à 45°, le front d'abattage doit être constitué de gradins d'au plus 15 mètres de hauteur verticale, sauf autorisation du préfet.

2° L'exploitant doit définir la hauteur et la pente des gradins du front d'abattage en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation.

Article 5-7

Dans le cas des travaux à ciel ouvert :

1° Les fronts ou tas de déblais ne doivent pas être exploités de manière à créer une instabilité. Ils ne doivent pas comporter de surplombs.

2° Le sous-cavage utilisé comme méthode d'exploitation ou comme méthode d'abattage est interdit.

Article 5-8

Dans le cas des travaux à ciel ouvert ou souterrains, un arrêté du ministre chargé de l'environnement et des mines définit les caractéristiques du registre d'avancement et des plans que l'exploitant établit et tient à jour.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables aux mines faisant l'objet d'une autorisation d'ouverture de travaux postérieure à la date de publication du présent décret. Elles sont applicables à compter du 30 juin 2011 aux mines dont l'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux a été publié avant la publication du présent décret.

Article 7

Le préfet de département peut, lorsqu'il accorde l'autorisation d'ouverture de travaux ou prescrit des mesures de police et pour donner suite à une demande de l'exploitant de mine, prévoir des dérogations aux prescriptions instaurées par le présent décret pour les installations de stockage de déchets inertes ou de terres non polluées. Dans ce cas, il impose des prescriptions alternatives permettant d'assurer un niveau de préservation des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier au moins équivalent à celui que confère le respect des prescriptions imposées par le présent décret.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat

chargée de l'écologie,

Chantal Jouanno