Article 13
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des liquides pouvant s'accumuler dans les rétentions. Ces dispositifs :
― sont étanches en position fermée aux liquides susceptibles d'être retenus ;
― sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
― peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
Article 14
Abrogé depuis le 2020-09-27
Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.
Article 15
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant tient à jour un inventaire des stocks par cellule de liquides inflammables, indiquant la nature et la quantité des liquides inflammables détenus et auquel est annexé un plan général des stockages.
L'exploitant dispose sur le site et avant réception des matières des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses stockées ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours.
Les récipients mobiles portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux.
Article 16
Abrogé depuis le 2020-09-27
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel, y compris du personnel des entreprises extérieures amenées à travailler dans l'installation, pour ce qui les concerne.
Ces consignes indiquent notamment :
― les règles concernant l'interdiction de fumer ;
― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans l'installation sans autorisation ;
― l'obligation d'une autorisation telle que prévue à l'article 23 du présent arrêté ;
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention du site et des services publics d'incendie et de secours.
Article 17
Abrogé depuis le 2020-09-27
En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
― isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
― mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
― application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu.
Article 18
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant enregistre et analyse les événements liés à une perte de confinement d'un récipient ou une défaillance d'un des dispositifs de sécurité mentionnés dans le présent arrêté.
Ce registre et l'analyse associée sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 19
Abrogé depuis le 2020-09-27
I. ― Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
II. ― La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
III. ― Les produits stockés en vrac sont séparés des autres produits par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
― la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
― la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
― la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
Pour les installations nouvelles, ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au I de l'article 10 du présent arrêté.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
8 mètres en l'absence de système d'extinction automatique (cas des installations existantes en attente de la mise en place d'un dispositif conformémentau I de l'article 28 du présent arrêté) ;
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack.
IV. ― Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en paletiers.
V. ― Les dispositions de l'article 19 sont applicables au 1er juillet 2013 aux installations existantes.
Article 20
Abrogé depuis le 2020-09-27
En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de l'installation par gardiennage ou télésurveillance est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
Article 21
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques et de la continuité du réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux référentiels en vigueur. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant de ces vérifications et maintenance.