Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Caraïbes est en cours de validité.
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, et notamment son annexe modifiée ;
Vu le code des transports, notamment le livre IV de sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Caraïbes ;
Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Caraïbes est en cours de validité.
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Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
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Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I. ― Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. ― Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret dès lors que ces liaisons sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 .
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 2 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >
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7 abrogés
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
F. Théoleyre