JORF n°0179 du 3 août 2012

Arrêté du 16 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son annexe XIII (Transports) modifiée ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, et notamment son annexe modifiée ;

Vu le code des transports, notamment le livre IV de sa sixième partie ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;

Vu l'arrêté 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 relatif à l'autorisation d'exploitation de services aériens par les transporteurs aériens extracommunautaires et à l'autorisation d'exploitation de services aériens non réguliers par les transporteurs aériens communautaires ;

Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Air Caraïbes ;

Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air Caraïbes est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé s'applique et situées dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, la société est autorisée à effectuer :
I. ― Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. ― Dans la zone d'exploitation autorisée par le certificat de transporteur aérien susvisé, des services aériens non réguliers de courrier et de fret.
III. ― Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret dès lors que ces liaisons sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe III de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 .

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 2 août 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre