JORF n°0179 du 3 août 2012

Décision du 11 juin 2012

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 mars 2011, sous le numéro 50-38-11, présentée, d'une part, par la société Ex Courtial Stab, société en cours de constitution, située 7, allée Jean-de-la-Bruyère, 34725 Saint-André-de-Sangonis, représentée par M. Vianney FROMENT et, d'une part, la société Homéa Energies, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 510 971 997, dont le siège social est situé 24, rue des Charpentiers, 13150 Tarascon, représentée par son gérant, M. Quentin FROMENT, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.

Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

Il ressort des pièces du dossier que la société Homéa Energies développe, pour le compte de la société Ex Courtial Stab, sur le territoire de la commune de Gabriac (Aveyron), un projet de centrale photovoltaïque intégrée au bâti d'une puissance de production maximale de 489,7 kWc.

Le 6 octobre 2010, la société ERDF a accusé réception d'une demande de proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Ex Courtial Stab, en date du 31 août 2010.

Le 30 novembre 2010, la société ERDF a délivré une proposition technique et financière à la société Homéa Energies.

Le 3 décembre 2010, la société Homéa Energies a retourné à la société ERDF la proposition technique et financière signée.

Par courrier du 15 janvier 2011, la société ERDF a informé la société Ex Courtial Stab qu'elle devait, si elle souhaitait bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, adresser une nouvelle demande complète de raccordement à la fin de période de suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret du 9 décembre 2010.

Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production photovoltaïque n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF.

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Dans leurs observations, les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour trancher le litige les opposant à la société ERDF.
Elles exposent que le comité de règlement des différends et des sanctions doit écarter l'application de dispositions de droit interne contraires au droit communautaire et procéder à une interprétation conforme de ces dispositions de droit interne au regard du droit européen.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies précisent que le décret du 9 décembre 2010 est contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'il est fondé sur la loi du 10 février 2000 qui elle-même viole les directives 2003/54/CE du 26 juin 2003 et 2009/28/CE du 23 avril 2009 en ce que celles-ci ne prévoient pas explicitement un dispositif de suspension de l'obligation d'achat ni même dans leur objectif.
Elles ajoutent que ledit décret viole, d'une part, les principes de confiance légitime et de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique rétroactivement à sa situation et, d'autre part, les principes d'égalité et de non-discrimination puisque certaines installations ne sont pas soumises à la suspension de l'obligation d'achat instaurée par le décret.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies soutiennent que le décret du 9 décembre 2010 devrait être écarté par le comité de règlement des différends et des sanctions dès lors que ce dernier est contraire à la loi du 10 février 2000.
Elles considèrent que cette contradiction avec la loi du 10 février 2000 repose, d'une part, sur l'absence de consultation de la Commission de régulation de l'énergie préalablement à son édiction et, d'autre part, sur le fait que l'article 5 dudit décret fixe des nouvelles règles en matière de raccordement sans lien avec la possibilité de suspendre l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 févier 2000.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies estiment que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait leur être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :
A titre principal, dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé aux sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies dès lors qu'il ne saurait être appliqué antérieurement à son entrée en vigueur le 10 décembre 2010.
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est pas fondée à en faire application à l'encontre des sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ;
― enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de délivrer une convention de raccordement à la société Ex Courtial Stab ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement ni, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 23 avril 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 27 avril 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats, Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable dès lors que les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies n'ont produit aucun extrait de registre du commerce et des sociétés à l'appui de leur demande et que la société Homéa Energies ne dispose d'aucune habilitation pour agir au nom de la société Ex Courtial Stab.
Elle estime, également, que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut pas écarter l'application du décret du 9 décembre 2010 dès lors qu'il n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif, lequel a en outre été jugé légal par le Conseil d'Etat.
La société ERDF rappelle que le Conseil d'Etat a considéré que le décret du 9 décembre 2010 était conforme au droit de l'Union européenne et soutient que ce décret est conforme aux directives ainsi qu'au principe de confiance légitime.
Elle estime, également, que le décret du 9 décembre 2010 est conforme aux dispositions de la loi du 10 février 2000, ainsi qu'aux principes généraux du droit tels que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe d'égalité.
La société ERDF affirme ne pas avoir méconnu le délai de trois mois pour délivrer au producteur une proposition technique et financière, que le producteur a retourné la proposition technique et financière après l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010, de sorte qu'elle était tenue d'interrompre la procédure de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la saisine formée par les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation de la proposition technique et financière par la société Ex Courtial Stab et de confirmer que cette acceptation est intervenue sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement ni, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de procéder à la transmission d'une convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
A titre subsidiaire, constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
En tout état de cause, rejeter l'ensemble des conclusions des demanderesses.

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Vu les observations en réplique, enregistrées le 16 mai 2012, présentées par les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies soutiennent que le comité de règlement des différends et des sanctions est une instance juridictionnelle, et en tant que telle, est dans l'obligation d'écarter une règle nationale ou un acte administratif dont l'application serait illégale. Elles ajoutent que le comité a non seulement le droit, mais le devoir, de contrôler que le décret du 9 décembre 2010 a été appliqué dans la légalité.
Elles considèrent que la société ERDF a appliqué de manière illégale le décret du 9 décembre 2010, à la demande de raccordement effectuée par la société Homéa Energies. Elle indique que la société ERDF a favorisé l'application dudit décret, alors même que le seul décret du 23 avril 2008 pouvait être légalement appliqué à ladite demande de raccordement.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies soutiennent que la circonstance que le décret du 9 décembre 2010 ait été jugé légal par le Conseil d'Etat ne signifie nullement que celui-ci ait considéré que les gestionnaires de réseaux étaient tenus d'appliquer le dispositif de suspension de l'obligation d'achat.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies soutiennent que la société ERDF n'a pas respecté les délais prescrits par sa procédure de traitement des demandes de raccordement, alors même que ceux-ci sont obligatoires.
Elles indiquent que c'est la méconnaissance par la société ERDF de sa documentation technique de référence qui a conduit à l'application du décret du 9 décembre 2010 à la demande de raccordement opérée par la société Homéa Energies.
Les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― dire et juger que la société ERDF a méconnu la documentation technique de référence, élaborée par ses soins ;
― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;
― dire et juger que seules les dispositions visées par la documentation technique de référence, et particulièrement le décret du 23 avril 2008 et son arrêté d'application, peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau.
A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé aux sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies en raison des manquements du gestionnaire de réseaux publics d'électricité à sa documentation technique de référence.
Par conséquent :
― dire et juger que la société ERDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre des sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ;
― enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation de la proposition technique et financière ;
― enjoindre la société ERDF de délivrer une convention de raccordement à la société Ex Courtial Stab ;
― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat ;
― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière est intervenu sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la délivrance de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission du contrat d'achat.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 25 mai 2012, présentées par la société ERDF.
Elle soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut en aucun cas être regardé comme une juridiction et qu'à supposer que le comité se reconnaisse compétent pour écarter un acte réglementaire il ne pourrait pas écarter le décret du 9 décembre 2010.
La société ERDF considère que l'application de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ne saurait être écartée dans le cas de la société Ex Courtial Stab.
Elle considère que le délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition technique et financière revêt exclusivement un caractère indicatif.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la saisine formée par les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de valider l'acceptation de la proposition technique et financière par la société Ex Courtial Stab et de confirmer que cette acceptation est intervenue sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement et, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de procéder à la transmission d'une convention de raccordement et à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
A titre subsidiaire, constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
En tout état de cause, rejeter l'ensemble des conclusions des demanderesses.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 9 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 50-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 6 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions qui s'est tenue le 31 mai 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Mathieu CACCIALI, rapporteur adjoint ;
Les représentants des sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies, assistés de Me Arnaud GOSSEMENT ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Arnaud GOSSEMENT, de Me Sarah NATAF et de M. Pierre NEVEUX pour les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies ; les sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies persiste dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 11 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.

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Sur la recevabilité de la demande des sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies :
La société ERDF estime que la demande de la société Ex Courtial Stab doit être déclarée irrecevable au motif qu'aucun extrait de registre du commerce et des sociétés n'est produit à l'appui de la demande, ainsi que le prévoit pourtant l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions annexé à la décision du 20 février 2009. Aucun extrait n'a à ce jour été produit par la société Ex Courtial Stab.
Faute d'un extrait de registre du commerce et des sociétés, l'existence légale de la société Ex Courtial Stab n'est pas établie et par, voie de conséquence, le mandat donné la société Homéa Energies est dépourvu de toute valeur juridique.
Dans ces conditions, la demande formée par les sociétés Ex Roux et Homéa Energies est irrecevable.

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Décide :

Article 1

Les demandes des sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies sont irrecevables.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés Ex Courtial Stab et Homéa Energies et la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2012.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine