Dans ses observations, la société TOURTELEC soutient qu'en mettant en œuvre une relève à pied par un prestataire, la société ERDF n'a pas respecté son engagement de lui proposer une solution technique adaptée aux spécificités de la centrale hydroélectrique de Theillet.
Elle demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de remettre en œuvre un procédé d'autorelève tel que précédemment contractualisé.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 22 mai 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient que la demande de la société TOURTELEC est irrecevable en ce qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui de sa saisine.
Elle estime que la demande de la société TOURTELEC est également irrecevable dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'un accord transactionnel, soumis à l'autorité de la chose jugée. Elle soutient, donc, que la demande de la société TOURTELEC, qui porte sur le même objet que l'accord transactionnel, doit être tranchée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
La société ERDF ajoute que la société TOURTELEC viole les stipulations de l'accord transactionnel qui prévoit que le producteur renonce à exercer un recours auprès de toute autorité judiciaire ou administrative française, y compris la Commission de régulation de l'énergie, et que les parties s'engagent à en préserver la confidentialité.
Elle considère, enfin, que la demande de la société TOURTELEC est irrecevable en ce qu'elle ne porte ni sur l'accès au réseau ni sur le principe ou le coût de la relève des dispositifs de comptage mais sur certaines modalités pratiques de relève des dispositifs de comptage.
La société ERDF indique au surplus que la demande de la société TOURTELEC revient à exiger de la société ERDF qu'elle exécute « à l'idéal » le protocole transactionnel qui ne fait pas partie des contrats dont le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent pour régler les différends relatifs à leur conclusion, leur interprétation ou leur exécution.
Elle estime, en conséquence, que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société TOURTELEC.
La société ERDF soutient à titre subsidiaire que la décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité a confirmé la nécessité pour les producteurs d'électricité, d'une puissance supérieure à 36 kVA, de disposer d'un système de télérelève transmettant mensuellement les informations, cette opération de relève étant confiée au gestionnaire de réseau de distribution, sous sa responsabilité, lequel est rémunéré à cet effet.
Elle ajoute qu'afin de ne pas pénaliser la société TOURTELEC elle a décidé de se conformer à la décision des ministres chargés de l'économie et de l'énergie du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en procédant à ses frais à la relève à pied des compteurs.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les demandes de la société TOURTELEC.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 6 juin 2012, présentées par la société TOURTELEC.
La société TOURTELEC soutient qu'elle n'a pas violé les obligations de confidentialité de l'accord transactionnel qui « ne vaut transaction que moyennant la parfaite et complète exécution des engagements qui y sont stipulés ».
Elle estime que la « solution la plus simple d'ici le 8 octobre 2012 », date d'échéance du contrat d'achat, est la signature d'une convention d'autorelève.
La société TOURTELEC ajoute que « dans le cadre d'une rénovation ou d'un renouvellement » du contrat d'achat, les conditions exigées par la société ERDF « seront honorées », à savoir la construction d'une ligne téléphonique aux frais de la société TOURTELEC, l'abonnement et l'entretien étant à la charge de la société ERDF ainsi que l'installation d'un « compteur 4Q », dont la société ERDF serait propriétaire.
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Vu la mesure d'instruction en date du 7 juin 2012 par laquelle le rapporteur a demandé à la société TOURTELEC de lui indiquer si l'ensemble des compteurs actuellement installés dans la centrale hydroélectrique de Theillet étaient identiques à ceux décrits dans la convention d'autorelève signée avec la société ERDF le 24 mai 2007, et de lui transmettre la convention de raccordement, le contrat d'achat historique et le contrat d'accès au réseau public de distribution.
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Vu la lettre en date du 20 juin 2012 par laquelle la société TOURTELEC a communiqué les conventions demandées et a indiqué que l'énergie active et l'énergie réactive produites par la centrale « sont indiquées sur un compteur CVE (TT, TC) de marque Chauvin Arnoud, distribué par Matra ».
Elle a ajouté que l'« énergie active et l'énergie réactive consommées sont indiquées sur deux compteurs électromécaniques Landis ».
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 14 mars 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-12 ;
Vu la décision du 11 mai 2012 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société TOURTELEC.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 2 juillet 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique, et représentant le directeur général empêché ;
M. Jean-Pierre LOUTOBY, rapporteur, et M. Roman PICARD, rapporteur adjoint ;
Mme Geneviève COUTIER représentant la société TOURTELEC ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LÉPÉE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Jean-Pierre LOUTOBY, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― le représentant de la société TOURTELEC ; la société TOURTELEC persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Jérôme LÉPÉE et de M. Christian ARNAUD pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 2 juillet 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF indique que la demande de la société TOURTELEC revient à exiger de la société ERDF qu'elle exécute « à l'idéal » le protocole transactionnel qui ne fait pas partie des contrats dont la conclusion, l'interprétation ou l'exécution peut donner lieu à des différends entrant dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle estime, en conséquence, que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître de la demande de la société TOURTELEC.
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux article L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Le protocole transactionnel du 5 janvier 2010 a pour objet de définir les engagements des parties quant aux conditions matérielles d'exécution de la prestation de relevé des compteurs de la centrale exploitée par la société TOURTELEC.
Le présent différend qui porte sur les modalités de relevé des compteurs de ladite centrale concerne exclusivement l'exécution du protocole. Il relève donc de la compétence du juge judiciaire.
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Décide :
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