JORF n°0179 du 3 août 2012

Article 17

Article 17

En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;
― isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;
― mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;
― application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu.


Historique des versions

Version 1

En cas de fuite d'un récipient mobile ou sur un groupe de récipients mobiles, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :

― analyse de la situation et évaluation des risques potentiels ;

― isolement du récipient ou de la palette dans les meilleurs délais si la fuite ne peut pas être interrompue ;

― mise en œuvre de moyens en vue de prévenir les risques identifiés dans l'étude de dangers ;

― application des consignes prévues pour récupérer, neutraliser, traiter ou éliminer le liquide perdu.