JORF n°0179 du 3 août 2012

Décision du 31 mai 2012

Le président du comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 26 mars 2011, sous le numéro 173-38-11, présentée par la société François Peyrot-Stéphane Sahun, société civile professionnelle de vétérinaires, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 423 763 028, dont le siège social est situé 3, rue des Pourpiers, plaine Saint-Nazaire, 11000 Carcassonne, représentée par ses gérants, M. François PEYROT et M. Stéphane SAHUN, ayant pour avocat Me Arnaud GOSSEMENT, SELARL Gossement Enckell, 73, rue Broca, 75013 Paris.

La société François Peyrot-Stéphane Sahun a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), gestionnaire du réseau public d'électricité, relatif à un litige portant sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque.

La société François Peyrot-Stéphane Sahun demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, de :

A titre principal :

― dire et juger que l'application du décret du 9 décembre 2010 doit être écartée ;

― dire et juger que seules les dispositions du décret du 23 avril 2008 peuvent motiver un refus d'instruire une demande de raccordement au réseau.

A titre subsidiaire, dire et juger que le décret du 9 décembre 2010 ne saurait être opposé à la société François Peyrot-Stéphane Sahun en raison du retard pris par la société ERDF dans la délivrance de la proposition technique et financière de raccordement.

Par conséquent :

― dire et juger que la société ERDF n'est, donc, pas fondée à en faire application à l'encontre de la société François Peyrot-Stéphane Sahun ;

― enjoindre la société ERDF de délivrer à la société François Peyrot-Stéphane Sahun une proposition technique et financière ;

― enjoindre la société ERDF de confirmer que l'accord sur la proposition technique et financière de raccordement interviendra sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement ni, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;

― enjoindre la société ERDF de procéder dans ces conditions à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.

A titre infiniment subsidiaire :

― surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat sur le recours tendant à l'annulation du décret du 9 décembre 2010 ; ou

― saisir, à titre préjudiciel, le Conseil d'Etat de la question de la légalité du décret du 9 décembre 2010.

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Vu la décision du 29 avril 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.

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Vu la lettre du directeur général du 23 avril 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 9 mai 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocats Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de délivrer une proposition technique et financière et de confirmer que l'acceptation de la proposition technique et financière par la société François Peyrot-Stéphane Sahun est intervenue sans que le décret du 9 décembre 2010 ne puisse s'opposer, d'une part, à la régularisation de la convention de raccordement ni, d'autre part, à la transmission d'un contrat d'achat ;
― se déclarer incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à enjoindre la société ERDF de procéder à la transmission de la demande de contrat d'achat à l'autorité en charge de l'obligation d'achat.
A titre subsidiaire, constater que la société ERDF devait respecter les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
En tout état de cause, rejeter l'ensemble des conclusions de la demanderesse.

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Vu le courrier en date du 25 mai 2012 par lequel la société François Peyrot-Stéphane Sahun déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société ERDF.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 26 mars 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 173-38-11 ;
Vu la décision du 29 avril 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative aux demandes de règlement de différends mettant en cause l'application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 24 mai 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société François Peyrot-Stéphane Sahun ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.

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Considérant que dans son courrier du 25 mai 2012 la société François Peyrot-Stéphane Sahun déclare se désister de sa demande de règlement de différend l'opposant à la société ERDF, à la suite de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011.
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société François Peyrot-Stéphane Sahun.

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Décide :

Article 1

Il est donné acte du désistement de la demande de la société François Peyrot-Stéphane Sahun.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société François Peyrot-Stéphane Sahun et à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2012.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine