Article 24
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant élabore une stratégie de lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses installations sans prendre en compte un éventuel recours aux moyens des services publics d'incendie et de secours. Les incendies visés précédemment sont ceux qui peuvent porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Dans le cadre de cette stratégie, l'exploitant s'assure de la disponibilité et de la mise en œuvre efficace des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des potentiels scénarios suivants pris individuellement :
― feu de récipients mobiles stockés en rack ;
― feu de récipients mobiles stockés en masse ;
― feu de récipients mobiles stockés en vrac ;
― feu de nappe dans une cellule de liquides inflammables ;
― feu d'engin de transport (principalement les camions),
nécessitant les moyens les plus importants de par :
― la nature et la quantité des liquides inflammables stockés ;
― la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation.
La stratégie est dimensionnée pour une extinction des incendies des scénarios de référence définis aux alinéas précédents, dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs.
Cette stratégie est formalisée dans un plan de défense incendie. Ce plan comprend :
― les procédures organisationnelles associées à la stratégie de lutte contre l'incendie. Cette partie peut être incluse dans le plan d'opération interne prévu par l'article R. 512-29 du code de l'environnement lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
― les démonstrations de la disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte contre l'incendie vis-à-vis de la stratégie définie, demandées au II de l'article 25 et au deuxième alinéa du I de l'article 26 du présent arrêté. Cette partie peut être incluse dans l'étude de dangers du site ou dans le plan d'opération interne lorsque l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document.
Les dispositions de l'article 24 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
Article 25
Abrogé depuis le 2020-09-27
Sauf mention contraire dans le point concerné, les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
I. ― Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article 24 du présent arrêté, l'exploitant dispose de moyens de lutte contre l'incendie qui lui sont propres. Les moyens fixes sont composés des moyens d'extinction et de refroidissement, quand ces derniers existent. Les moyens humains comprennent le personnel de première intervention, quand ce personnel est prévu, et le personnel de surveillance dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article 20 du présent arrêté.
II. ― La disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie et leur adéquation vis-à-vis de la stratégie définie par l'exploitant est démontrée dans les conditions définies à l'article 24 du présent arrêté. En particulier, en cas d'usage par l'exploitant de moyens semi-fixes ou mobiles dans le cadre de cette stratégie, l'adéquation aux moyens humains associés est démontrée, notamment en ce qui concerne :
― la cinétique de mise en œuvre eu égard à la cinétique de développement des phénomènes dangereux ;
― l'exposition au flux thermique du personnel amené à intervenir qui ne peut excéder 5 kW/m² compte tenu de la configuration de l'installation en feu. Une valeur supérieure de flux thermique peut être acceptée, sans toutefois dépasser la dose de 1 800 (kW/m²)4/³ s, ni la valeur de 8 kW/m², sous réserve que l'exploitant démontre qu'il possède l'équipement et l'entraînement nécessaires pour une telle intervention ;
― la portée des moyens d'extinction par rapport aux flux thermiques engendrés.
III. ― L'exploitant s'assure qu'en cas d'incendie :
― en cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leur structure de maintien), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de cinq minutes après détection de l'incendie ;
― une personne apte, formée et autorisée à la mise en œuvre des premiers moyens d'extinction est sur place dans un délai maximum de trente minutes à compter du début de l'incendie.
Dans le cas d'une présence permanente sur site, telle que prévue à l'article 20 du présent arrêté, le délai mentionné dans l'alinéa précédent est réduit à quinze minutes. Ce délai peut être porté à soixante minutes pour les stockages d'une capacité réelle inférieure à 1 500 mètres cubes, sous réserve :
― que des moyens fixes assurent une protection efficace des structures et des murs séparatifs en vue d'éviter la ruine du bâtiment ou la propagation du sinistre ; ou
― que la durée de l'incendie soit inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs.
IV. ― Le personnel de l'exploitant chargé de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie est apte à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
Article 26
Abrogé depuis le 2020-09-27
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes.
I. ― L'exploitant dispose des ressources et réserves en eau et, le cas échéant, en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis à l'article 24 du présent arrêté et à la prévention d'une éventuelle reprise de ces incendies. L'exploitant peut avoir recours à des protocoles ou conventions de droit privé et, dans ce cas, il veille à la compatibilité et à la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas de sinistre.
L'exploitant définit et justifie, en fonction de la stratégie de lutte contre l'incendie retenue, le positionnement des éventuelles réserves d'émulseur, dans les conditions définies à l'article 24 du présent arrêté.
Dans les installations nouvelles, les pomperies, réserves d'émulseur et points de raccordement de moyens de pompage mobiles aux ressources en eau sont implantés hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées dans l'étude de dangers. Cette prescription n'est pas applicable pour chacun des cas suivants :
― lorsqu'un équipement peut être sollicité à distance par du personnel de l'exploitant formé à sa manœuvre ;
― lorsque, pour un scénario d'incendie considéré, l'équipement est doublé et l'équipement redondant est situé hors des zones d'effets thermiques susmentionnées ;
― lorsque la présence de l'équipement dans la cellule de liquides inflammables à l'origine de l'incendie est justifiée du fait de sa conception et de sa fonction vis-à-vis de la lutte contre cet incendie.
II. ― Le débit d'eau incendie, de solution moussante et les moyens en émulseur et en eau sont déterminés et justifiés par l'exploitant en fonction des scénarios définis à l'article 24 du présent arrêté et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées en annexe du plan de défense incendie prévu à l'article 24 du présent arrêté. Ils tiennent compte de la production de solution moussante dans les conditions définies à l'article 26 et au I de l'article 28 du présent arrêté.
III. ― Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit la mise en œuvre de plusieurs moyens d'extinction (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.
Si la stratégie de lutte contre l'incendie prévoit l'utilisation de plusieurs classes d'émulseurs, le taux d'application retenu pour le dimensionnement des moyens est celui de la classe la plus pénalisante.
IV. ― Les réseaux, les éventuelles réserves en eau ou en émulseur (à l'exception des réserves des systèmes d'extinction automatiques d'incendie) et les équipements hydrauliques disposent de raccords permettant la connexion des moyens de secours publics.
Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie. Pour les nouvelles installations, si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.
V. ― L'ensemble des moyens prévus dans l'article 26 est régulièrement contrôlé et entretenu pour en garantir le fonctionnement en toutes circonstances. Les dates et résultats des tests de défense incendie réalisés sont consignés dans un registre, éventuellement informatisé, qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 27
Abrogé depuis le 2020-09-27
L'exploitant dispose de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d'incendie de liquides inflammables et réunit les moyens hydrauliques nécessaires afin de protéger les autres installations ou parties du bâtiment susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter les effets ainsi que les installations participant à la lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
― plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque cellule de liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont définis dans l'étude de dangers ;
― d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
― de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout moment ;
― d'un moyen permettant de prévenir les services publics d'incendie et de secours ;
― d'un plan des locaux facilitant l'intervention des services publics d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque cellule de stockage et chaque local ;
― d'un état des stocks de liquides inflammables tel que défini à l'article 15 du présent arrêté et des éventuels autres produits dangereux présents dans le bâtiment ;
― d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou de tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.
Les dispositions de l'article 27 sont applicables au 1er janvier 2014 aux installations existantes. Si des moyens d'extinction sont en place, ils sont maintenus en bon état de fonctionnement durant cette période.
Article 28
Abrogé depuis le 2020-09-27
I. ― Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque cellule de liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est réalisé selon une méthodologie définie par l'exploitant et explicitée dans l'étude de dangers. L'étude de dangers précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
Avant la mise en service de l'installation, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification compétent. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur.
Pour les installations existantes, en l'absence au 1er janvier 2013 d'un système d'extinction automatique d'incendie d'efficacité démontrée, les dispositions du I de l'article 28 sont applicables au 1er juillet 2014. Si des moyens d'extinction automatique préexistants sont en place, ils sont dans tous les cas maintenus en bon état de fonctionnement durant cette période.
II. ― Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions du I de l'article 28 du présent arrêté (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
― à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
― à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
― à la qualité des émulseurs employés ;
― au type de moyens d'extinction employés.
Les dispositions des cinq alinéas précédents sont applicables au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
― la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
― la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
― la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
― la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
Pour les installations existantes, les dispositions des cinq alinéas précédents sont applicables :
― à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
― au 1er janvier 2014, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.
Article 29
Abrogé depuis le 2020-09-27
Dans le trimestre qui suit la mise en service de l'installation, l'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé a minima avant le 1er janvier 2013. Une fois réalisé, cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.
Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins six ans et susceptibles d'être mis à disposition des services publics d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Cette disposition est applicable au 1er janvier 2013 aux installations existantes.
Article 30
Abrogé depuis le 2020-09-27
Des consignes, procédures ou documents précisent :
― les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;
― l'organisation du site en cas de sinistre ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― les modes de transmission et d'alerte ;
― les moyens d'appel des secours extérieurs et les personnes autorisées à effectuer ces appels ;
― les personnes à prévenir en cas de sinistre ainsi que les numéros d'appel.