JORF n°0179 du 3 août 2012

Décret n°2012-945 du 1er août 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 59 septies, 61 bis et 334 ;

Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Lorsque des marchandises et, si nécessaire, leurs moyens de transport sont immobilisés, en application de l'article 61 bis du code des douanes, un gardien est nommé par l'autorité administrative pour la durée de l'immobilisation.
Les personnes mentionnées au même article sont informées, dans les meilleurs délais, par l'administration, de cette immobilisation.

Article 2

Toute immobilisation de marchandises et de leurs moyens de transport, décidée en application de l'article 61 bis du code des douanes, donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par cet article, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu de l'immobilisation ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à l'inspection physique des marchandises ;
c) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé l'inspection physique des marchandises ;
d) La nature des marchandises immobilisées et, si nécessaire, la description de leurs moyens de transport ;
e) Le motif de l'immobilisation ;
f) La durée prévisible de cette immobilisation.

Article 3

Lors des contrôles réalisés par les agents des douanes, ceux-ci peuvent procéder au prélèvement d'échantillons afin qu'une expertise détermine le caractère sensible des marchandises immobilisées.
Le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur. Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit. Deux échantillons sont conservés par l'administration des douanes. Les trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques.
Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, de toute personne qui participe à l'opération de transit.
En l'absence de toute personne mentionnée au troisième alinéa, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur pour assister au prélèvement.
Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, cette marchandise ou cet objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon qui est remis à l'administration des douanes.

Article 4

Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés doivent retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ;
b) Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ;
c) La dénomination exacte de la marchandise ;
d) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
e) La description de l'échantillon et son numéro d'ordre individuel ;
f) Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant réalisé le prélèvement ainsi que sa signature.

Article 5

Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal de constat comporte, outre les mentions prévues par cet article, les mentions suivantes :
a) La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ;
c) Le cas échéant, mention de l'absence, par défaut ou refus, du propriétaire ou du destinataire ou de l'exportateur ou de toute personne qui participe à l'opération de transit ;
d) Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
e) L'identité de la personne à qui est remis un échantillon.
Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat.
Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement.
Sous réserve du cas prévu au septième alinéa de l'article 6, l'administration des douanes conserve jusqu'au règlement de l'affaire les échantillons qui lui sont attribués.

Article 6

Le ministre chargé des douanes saisit le ministre chargé de l'industrie, qui est compétent pour prendre la décision de soumettre ou non à autorisation le transit des marchandises immobilisées.
La saisine contient les informations suivantes :
a) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse de l'expéditeur de la marchandise ;
b) Les nom, prénom ou raison sociale et l'adresse du destinataire ;
c) La dénomination et la description des marchandises immobilisées ;
d) L'ensemble des documents et informations, y compris le résultat de l'expertise prévue par l'article 3, permettant de déterminer si les marchandises, conformément à l'article 6 du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, peuvent ou non être destinées, en tout ou partie, aux usages mentionnés à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement.

Article 7

La durée de l'immobilisation prévue à l'article 61 bis du code des douanes ne peut excéder trois mois à compter du jour où cette immobilisation est prononcée par les agents des douanes.
Le délai prévu au premier alinéa est prolongé pendant une durée qui ne peut excéder un mois, par lettre du ministre chargé de l'industrie adressée au ministre chargé des douanes avant l'expiration de ce délai.
La prolongation du délai est notifiée à l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ou à son représentant.

Article 8

A l'expiration du délai mentionné à l'article 7 et en l'absence de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou au représentant de l'un d'entre eux. Cette restitution est constatée au moyen d'un procès-verbal de constat dans les conditions prévues à l'article 334 du code des douanes.

Article 9

En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre ce transit à autorisation en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 susvisé, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret du 13 décembre 2001 susvisé. L'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 en est avertie par le ministre chargé des douanes.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg