JORF n°0179 du 3 août 2012

Arrêté du 16 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 modifié relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 20 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Sont soumises au présent arrêté les installations de stockage exploitées au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, présentes dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature et constituées :

― de récipients mobiles de volume unitaire inférieur ou égal à 3 mètres cubes ;

― le cas échéant, de réservoirs fixes dont la capacité totale équivalente est inférieure à 10 mètres cubes. Ne sont pas comptabilisés dans l'évaluation de cette capacité maximale les stockages en réservoirs fixes nécessaires au fonctionnement des activités visées par la rubrique nos 1510 et l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511(installations de distribution de carburant, chaufferies et systèmes d'extinction automatique d'incendie).

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.

Lorsque des dispositions de même portée existent dans les arrêtés réglementant les entrepôts couverts soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 (arrêtés du 5 août 2002 et du 15 avril 2010 susvisés) et le présent arrêté, avec des exigences différentes, ce sont les dispositions les plus exigeantes qui prévalent.

Les dispositions des articles 2 à 42 du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à partir du 1er janvier 2013 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service, nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de la même date (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté), sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'au I et au II de l'article 6, au VII de l'article 7, au I de l'article 12 et au I de l'article 28.

Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

― les dispositions des articles 2, 13 à 18, 21 à 23, 30 à 32 et 34 à 42 sont applicables au 1er janvier 2013 ;
― les dispositions des articles 4, 5, 7 à 12, 19, 20, 24 à 29 et 33 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ;
― les dispositions des articles 3 et 6 ne sont pas applicables.

Fait le 16 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel