JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Arrêté du 23 décembre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 20 décembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel d'Enerest sont déterminés en fonction d'une formule tarifaire constituée par la somme, d'une part, d'un terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel, d'autre part, d'un terme représentant les charges hors coûts d'approvisionnement telles que définies à l'article 4 du décret susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire donné est égale à la variation depuis le précédent mouvement du terme m représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel d'Enerest.
Elle s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule à l'adresse suivante : http :// www. legifrance. gouv. fr/ jopdf/ common/ jo _ pdf. jsp ? numJO = 0 & dateJO = 20111231 & numTexte = 117 & pageDebut = 23107 & pageFin = 23108

où :

Qx, k représente les volumes de gaz acheté par Enerest auprès d'un fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement x, au cours de la période d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;

Cx représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement x d'Enerest ;

FOD7 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;

FOL7 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant sept mois avant la date du mouvement tarifaire ;

FOD4 représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;

FOL4 représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne, sur la période de trois mois se terminant quatre mois avant la date du mouvement tarifaire ;

fodk représente la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne, sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire ;

folk représente la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne sur les périodes d'un mois se terminant k mois avant la date du mouvement tarifaire.

A l'occasion des mouvements effectués en application des articles 5 et 6 du décret du 18 décembre 2009 susvisé, Enerest communique à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des factures nécessaires au contrôle des quantités Qx, k.

Article 3

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Enerest en annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Article 4

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 5

Les arrêtés du 30 septembre 2010 et du 29 décembre 2010relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'Enerest sont abrogés.

Article 6

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2011.

Le ministre auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé de l'industrie,

de l'énergie et de l'économie numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

S. Martin