JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Décret n°2011-2095 du 30 décembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale ;

Vu le décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve ;

Vu le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve et de droits à paiement unique,

Décrète :

Article 1

Pour la campagne 2011, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique les montants suivants :
1° Les montants correspondant aux droits à paiement unique qui n'ont donné lieu à aucun paiement au cours des années 2009 et 2010 ;
2° Les montants correspondant aux cessions volontaires réalisées au cours de la campagne au profit de la réserve ;
3° Les montants issus des prélèvements appliqués sur les transferts de droits à paiement unique réalisés au cours de la campagne en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime.
La campagne 2011 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2010 et le 15 mai 2011.
La date limite de dépôt des demandes de dotation issues de la réserve de droits à paiement unique est celle visée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande de dotation doit être accompagnée, le cas échéant, des pièces justifiant cette demande.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux, des droits à paiement unique spéciaux, et des droits à paiement attribués conformément au cinquième alinéa du 2 de l'article 64 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, détenus au premier jour de la campagne 2011 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département et le nombre de ces droits.

Article 3

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 16 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2011, dans le dossier de demande unique visé à l'article 10 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009 et de la campagne 2010.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares déterminés en lavande et en lavandin en 2011 multiplié par 250 euros. Le montant de la dotation est diminué du montant de la dotation attribuée pour ces surfaces en 2009 et en 2010.
III. ― En cas d'installation d'un agriculteur dans une société, la dotation est attribuée à la société. Cette dotation est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2011 par cet agriculteur dans la société et pour les seules surfaces répondant aux critères définis au point I du présent article.

Article 4

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui consacrait des surfaces à la viticulture ou à l'arboriculture, et qui, dans le cadre d'un programme collectif ayant bénéficié de soutiens financiers de la part de l'Etat ou de collectivités territoriales, a arraché cette culture entre le 1er janvier 2004 et le 15 mai 2011 sur une superficie au moins égale à 5 % de la superficie agricole utile déterminée au titre de la campagne 2011. Aucune dotation n'est octroyée lorsque l'arrachage des cultures a déjà donné lieu, pour les mêmes parcelles, à l'attribution d'une dotation en application du 3 du I de l'article 14 du décret du 24 novembre 2006 susvisé, des articles 5 ou 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, des articles 4 ou 7 du décret du 18 novembre 2008 susvisé, des articles 5 ou 9 du décret du 16 juin 2009 susvisé ou de l'article 4 du décret du 16 décembre 2010 susvisé si la dotation avait pour but de compenser l'arrachage des surfaces consacrées à la viticulture et à l'arboriculture.
II. ― Le montant de la dotation est égal à la surface déterminée sur laquelle la culture a été arrachée et qui est déclarée en cultures admissibles au titre de la campagne 2011, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

Article 5

I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur :
― dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire dans le cadre de travaux déclarés d'utilité publique ;
― et qui a cédé volontairement à la réserve des droits à paiement unique du fait de cette occupation.
II. ― La dotation attribuée est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique que L'agriculteur a préalablement cédés volontairement à la réserve en raison de l'occupation temporaire, considérés dans l'ordre décroissant de la valeur de ces droits.
III. ― Si la cession visée au I est antérieure au 15 mai 2010, la dotation visée au II est complétée par une dotation égale au nombre d'hectares restitués multiplié par 65 euros.

Article 6

I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé à compter du 16 mai 2010 et au plus tard le 15 mai 2011 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique, s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres. L'agriculteur précédent dispose toutefois au 15 mai 2011, d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2011.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2011 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2011, à l'exception des droits cédés en application de l'article 5 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2011 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime.
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le montant de la dotation est égal au produit entre le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I, multiplié par la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
III. ― En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces respectant les conditions définies au point I du présent article et mises à disposition en 2011 par cet agriculteur dans la société.

Article 7

I. ― Peuvent demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique :
a) L'agriculteur qui a diminué son activité liée à l'abattage des animaux visés au b du I de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé d'au moins 25 % entre son année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime et sa meilleure des années entre 2008 et 2009 ;
b) Ou l'agriculteur qui commence à exercer une activité agricole et qui s'est installé à compter du 1er janvier 2009 et au plus tard le 15 mai 2010.
II. ― Les agriculteurs visés au I doivent avoir détenu au moins dix unités de gros bétail (UGB) entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2011 ou 10 ha en 2011 dans les conditions définies au 23 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé.
Les UGB visés à l'alinéa précédent sont ceux établis, pour les bovins, à partir de la base de données informatisées visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 susvisé et, pour les ovins et caprins, à partir du contenu de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. ― Pour les agriculteurs visés au a du I, le montant de la dotation est égal à la différence entre :
75 % du produit du nombre de veaux primés à la prime à l'abattage l'année de référence par 40 euros ;
le montant résultant de l'application du second tiret du II de l'article D. 615-62-3 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les agriculteurs visés au b du I, le montant de la dotation est égal à la différence entre :
― le produit du nombre de veaux abattus en 2010 par 40 euros ;
― le montant résultant de l'application de l'article 12 du décret du 16 décembre 2010 susvisé.

Article 8

Outre les dotations définies aux articles précédents, le préfet peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi d'une dotation issue de la réserve. Il arrête également les modalités de calcul du montant de cette dotation et décide si celle-ci doit donner lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.
Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent pas être comptabilisées dans le calcul de la dotation.
La valeur moyenne des droits à paiement unique dont la valeur est augmentée ou qui sont créés ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

Article 9

La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2011 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret et qui détient, au titre de la campagne 2011, un nombre de droits à paiement unique supérieurs au nombre d'hectares de surfaces de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 13 janvier 2009 susvisé est modifiée comme suit :
I. ― Il est établi une diminution égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.
II. ― Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution définie au I a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.
Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport entre :
― la différence entre la diminution définie au I et les montants supprimés après application du premier alinéa du présent II ;
― et le nombre de ces droits.
La réduction opérée ne peut dépasser le montant de l'augmentation préalablement accordée en application des dispositions du présent décret.

Article 10

Les dotations attribuées au titre des articles 3 à 7 peuvent se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chaque dotation, compte tenu des ressources de la réserve de droits à paiement unique.
Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 8 après application, le cas échéant, des coefficients stabilisateurs mentionnés au premier alinéa ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2011.

Article 11

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse