JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Arrêté du 27 décembre 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-11 et R. 684-1 à R. 684-17 ;

Vu le décret n 2009-340 du 27 mars 2009 relatif notamment à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif à la participation de l'ODEADOM au financement d'une aide exceptionnelle au transport des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte et son arrêté modificatif du 10 juin 2010 ;

Vu le programme sectoriel « ruminants » 2011-2015 agréé par le conseil d'administration de l'ODEADOM du 23 au 26 novembre 2010 ;

Vu le programme sectoriel avicole 2011-2014 agréé par le conseil d'administration de l'ODEADOM du 23 au 26 novembre 2011 ;

Vu le programme aquacole agréé par le conseil d'administration de l'ODEADOM des 23 et 26 novembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'ODEADOM des 22 et 23 novembre 2011 ;

Considérant les enjeux pour le développement des filières d'élevage de Mayotte de disposer d'aliments destinés aux animaux d'élevage à des coûts compatibles avec les prix auxquels les produits de ces filières peuvent accéder au marché local,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution de l'aide au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments destinés aux animaux d'élevage terrestre et aquatique à Mayotte.

Article 2

L'aide au transport des aliments ou des matières premières nécessaires à la fabrication des aliments pour animaux d'élevage à Mayotte mise en place en 2005 est reconduite pour les années 2012 et 2013 aux conditions figurant dans les articles suivants.

Article 3

Les bénéficiaires sont les structures établies à Mayotte et éligibles aux aides de l'ODEADOM, à savoir :
― les associations, les entreprises, les coopératives agricoles et groupements de producteurs ou les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et leurs fédérations ;
― les entreprises de fabrication d'aliments destinés aux animaux d'élevage terrestre et aquatique.
Les bénéficiaires de l'aide s'engagent à la répercuter intégralement jusqu'à l'utilisateur final, à savoir l'éleveur.

Article 4

Sont éligibles à l'aide, quelles que soient leurs origines :
― le maïs entier ou concassé, le blé, l'orge fourragère, les tourteaux de soja, d'arachide, de colza, de tournesol, de palme et de coton, les cosses de soja, les haricots en grain ou concassés, les sons ou brisures de riz et de blé, les graines de tournesol, la pulpe de betterave, la luzerne déshydratée ;
― les compléments minéraux, azotés et vitaminiques, la mélasse, les huiles solides ou liquides ainsi que la poudre de lait exclusivement destinée à l'alimentation des veaux.
Sont également éligibles :
― les aliments complets en formules spécifiques et prêtes à l'emploi, sous forme de granulés entiers destinés aux espèces pour lesquelles il n'existe pas d'aliments complets fabriqués localement (cuniculture et aquaculture en particulier). Ces aliments complets devront avoir été fabriqués selon les normes en vigueur (notamment sanitaires) au sein de l'Union européenne.
Seuls sont éligibles les produits de qualité saine, loyale et marchande.

Article 5

Pour les produits définis ci-dessus, pour les aliments complets destinés aux animaux d'élevage terrestre, le montant de l'aide est arrêtée à 140 € par tonne de marchandise éligible importée à Mayotte, avec un quota annuel de 5 250 tonnes en 2012 et 5 500 tonnes en 2013.
Pour les aliments complets destinés à l'aquaculture, l'aide est de 500 € par tonne de marchandise éligible, importée à Mayotte, avec un quota annuel de 1 000 tonnes en 2012 et 1 500 tonnes en 2013.

Article 6

L'engagement des crédits pour payer l'aide est réalisé par une décision de la directrice de l'ODEADOM une fois par semestre, à l'appui du procès-verbal de la CDOA ou du comité technique idoine, listant les quantités prévisionnelles par structure qui seront présentées pour paiement de l'aide, dans la limite des quotas prévus pour l'année en cours et définis à l'article 5.

Article 7

Toute demande de paiement doit être déposée à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte.
La demande de paiement de l'aide relative à une importation aidée dans le cadre du présent dispositif est composée des pièces suivantes :
― la demande du bénéficiaire, visée par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) ;
― le procès-verbal de la session de la CDOA ou du comité technique idoine, visé par la DAAF, donnant un avis favorable à l'attribution de l'aide à la structure bénéficiaire, dans la limite de l'engagement effectué ;
― Si l'aide demandée est supérieure à l'engagement effectué, la CDOA ou le comité technique idoine devra autoriser un engagement complémentaire pour le paiement de l'aide, dans la limite des quotas prévus pour l'année en cours et définis à l'article 4 ;
― les copies des factures avec la preuve de l'acquittement (acquittées en original par le fournisseur ou relevé de compte), de l'achat des marchandises, du transport et des différents frais afférents à l'acheminement des marchandises concernées ;
― le formulaire de déclaration en douane IM4, précisant la date d'arrivée des marchandises et leur tonnage ;
― la justification de la répercussion de l'aide à l'acheteur final sur la base d'un décompte des coûts, frais fixes et charges de structure, ainsi que la marge commerciale pour chacune des formules d'aliments commercialisées, qu'elles soient importées en l'état ou fabriquées sur place ;
― le relevé d'identité bancaire de la structure bénéficiaire.

Article 8

Des contrôles peuvent être effectués à la demande de la directrice de l'ODEADOM, de son agent comptable ou du contrôleur financier, ainsi que des services de la DAAF de Mayotte.
Toutes les pièces justificatives qu'ils estimeraient nécessaires pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds alloués peuvent être exigées des bénéficiaires, notamment celles relatives au respect des normes en vigueur au sein de l'Union européenne pour la fabrication des aliments complets destinés aux animaux d'élevage réalisée dans les pays tiers, ou celles concernant la répercussion intégrale de l'aide à l'utilisateur final.

Article 9

Toute fausse déclaration sur les éléments déterminant le montant de l'aide entraînera le reversement immédiat à l'ODEADOM des sommes perçues.
Au cas où ces vérifications ou contrôles feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées n'a pas été utilisé ou l'a été à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées, l'ODEADOM exigera le reversement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire. Le reversement éventuel de sommes indûment perçues ne préjuge pas des poursuites pénales et judiciaires que l'office peut être amené à engager auprès des tribunaux de son siège.

Article 10

L'octroi de cette aide cessera lorsque le département de Mayotte sera reconnu comme région ultra périphérique (RUP) par l'Union européenne et pourra émarger aux aides du POSEI, et notamment au régime spécial d'approvisionnement (RSA).

Article 11

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et la directrice de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 12 décembre 2013 (AGRT1330850A) prolonge l'application de cet arrêté pour l'année 2004.

Fait le 27 décembre 2011.

Bruno Le Maire