JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Décret n°2011-2107 du 30 décembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 166 et 173-1 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 7 décembre 2011,

Décrète :

Article 1

Un établissement public de la Polynésie française, lorsqu'il choisit de transmettre par voie électronique les actes mentionnés au II de l'article 173-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée, ou certains d'entre eux, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer. L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'établissement émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Article 2

Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

Article 3

Le directeur de l'établissement public signe avec le haut-commissaire de la République en Polynésie française une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement de l'établissement à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du directeur de l'établissement et du haut-commissaire de la République pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour l'établissement public, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

Article 4

Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er du présent décret.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à l'établissement public qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant