JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Décret n°2011-2081 du 30 décembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés,

Décrète :

Article 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire au sens de l'article 1er (1°) du décret du 28 juin 2010 susvisé perçoivent une remise additionnelle.

Article 2

La remise additionnelle au titre d'un mois donné résulte de l'application du taux précisé à l'article 3 du présent décret à la valeur toutes taxes comprises des tabacs manufacturés livrés au débit au cours du mois, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs.
La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.
La valeur des livraisons prise en compte pour le calcul de la remise additionnelle est plafonnée à 130 000 euros par débit et par année civile.
En Corse, ce plafond est minoré par l'application du taux mentionné au premier alinéa du II de l'article 575 E bis du code général des impôts déterminant le rapport minimal entre les prix de vente des cigarettes en Corse et leurs prix de vente sur le continent.

Article 3

Le taux de remise additionnelle est de :
1,6 % en 2012 ;
1,2 % en 2013 ;
0,8 % en 2014 ;
0,4 % en 2015 ;
0,2 % en 2016.
En Corse, le taux de remise additionnelle est majoré par l'application d'un coefficient qui est l'inverse du taux mentionné au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage comportant deux décimales. Sa valeur au 1er janvier 2012 est de 2,13 %. Le taux de remise additionnelle applicable en Corse est précisé en tant que de besoin par arrêté du ministre du budget.

Article 4

La remise additionnelle est liquidée mensuellement et versée au débitant au cours du mois suivant celui au titre duquel elle est due.
En cas de changement de débitant, la remise additionnelle due au titre du mois au cours duquel intervient le changement est versée au débitant en fonction le dernier jour du mois.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-156 du 13 février 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis , Art. 4 > >

Article 6

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse