JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Annexes

Article Annexe 1

FORMULE DE CALCUL DE LA SURFACE CUMULÉE DES ÉVENTS D'UN RÉSERVOIR À TOIT FIXE
ET D'UN RÉSERVOIR À ÉCRAN FLOTTANT

La surface cumulée Se des évents d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à écran flottant est calculée selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le
JOn° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

ρair : masse volumique de l'air (= 1,3 kg/m³).
Cd : coefficient aéraulique de l'évent (entre 0,6 et 1).
Δp : surpression devant être évacuée en pascals.
Ufb : débit de vaporisation en normaux mètres cubes par heure d'air, calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le
JOn° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Aw : surface de robe au contact du liquide inflammable contenu dans le réservoir, en mètres carrés (avec une hauteur plafonnée à 9 mètres).
Hv : chaleur de vaporisation en joules par gramme.
M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole.
Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris égal à 1 correspondant à l'absence de toute isolation.
T : température d'ébullition du liquide inflammable en Kelvin.

Article Annexe 2

ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV
D'UN RÉSERVOIR SELON LA MÉTHODE SIMPLIFIÉE

  1. Domaine d'application de la méthode simplifiée :
    La méthode présentée dans cette annexe est applicable à l'ensemble des réservoirs à toit fixe et des réservoirs à écran ou à toit flottant, à l'exception :
    - des réservoirs calorifugés ;
    - des réservoirs maintenus à température constante ;
    - des réservoirs équipés de soupapes afin de limiter les émissions par respiration ;
    - des réservoirs dont le taux de rotation annuel de produit est supérieur à 36 ;
    - des réservoirs dont la hauteur moyenne de liquide est inférieure à 40 % de la hauteur de la partie cylindrique du réservoir ;
    - des réservoirs contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est inférieure à 1,5 kilopascal ;
    - des réservoirs à toit flottant externe muni de deux barres de guidage ou plus ;
    - des réservoirs à toit flottant interne dont le nombre de jambes de toit et de colonnes de toit est 30 % supérieur à la valeur conseillée par la méthode EPA.
    Concernant l'ensemble des cas évoqués ci-dessus, l'exploitant utilise la méthode d'évaluation des émissions donnée en annexe 3 ou 4 suivant la configuration du réservoir concerné.
  2. Evaluation des émissions totales :
    Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :
    ET = ER + EM
    ET : émissions totales en tonnes par an.
    ER : émissions par respiration en tonnes par an.
    EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.
  3. Réservoir à toit fixe :
    Emission par respiration (t/an) : E11 = K1 × D1,73 × H0,51 × C

K1 = 7.10-7 × Pv × Mmol avec :

Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.

(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase gazeuse par rapport à la phase liquide).

D : diamètre du réservoir en mètres.
H : hauteur du réservoir en mètres.
C : coefficient de couleur, conformément au tableau ci-dessous :

|COULEUR EXTERNE DU RÉSERVOIR| C | |----------------------------|---| | Aluminium brillant |1,1| | Aluminium moyen |1,2| | Aluminium mat |1,4| | Aluminium métal poli |0,8| | Blanc brillant |0,8| | Blanc mat (référence) |1,0| | Brun clair |1,4| | Crème |1,1| | Crème usé |1,2| | Gris clair |1,4| | Gris moyen |1,5| | Gris moyen usé |1,6| | Gris foncé |1,7| | Noir |1,8| | Rouge primaire |1,7| | Vert sombre |1,7|

Emission générée par les mouvements (t/an) : E12 = K2 × Q
K2 = 4,11.10-8 × Pv × Mmol avec :

Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).
Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.

(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase gazeuse par rapport à la phase liquide).

Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de niveau dans le réservoir.

Emission du réservoir à toit fixe (t/an) : E1 = E11 + E12

  1. Réservoir à toit flottant :

Emission par évaporation directe (t/an) :

E21 = K3 × (J1 + J2 × Vn) × D

K3 = 1,1.10-6 × Pv × Mmol (sauf pour le pétrole brut : K3 = 0,007) avec :

Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).

Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.

(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase gazeuse par rapport à la phase liquide).

D : diamètre du réservoir en mètres.

V : vitesse moyenne annuelle du vent sur le site considéré en kilomètres par heure.

J1 et J2 : coefficients du joint de toit flottant.

n : coefficient de vent lié à la nature du joint.

Ces deux derniers coefficients sont choisis conformément au tableau ci-dessous, pour les types de joints schématisés au point 6 du B de la présente annexe.

|TYPE DE JOINT DE TOIT FLOTTANT| J1 | J2 | n | |------------------------------|----|-----|----| | PM |3,22|0,10 |1,91| | PM/PS |1,24|0,10 |1,55| | PM/JS |0,77|0,15 |1,19| | JL |1,24|0,15 |1,37| | JL/EP |0,82|0,15 |1,23| | JL/JS |0,63|0,10 |1,20| | JG |3,65|0,03 |2,87| | J/EP |2,04|0,01 |3,02| | JG/JS |1,36|0,001|3,65|

Emission générée par les mouvements (t/an) :

E22 = K4 × Q × M/D

K4 = 5.10-³ sauf pour le pétrole brut où K4 = 2,5.10-²

Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de niveau dans le réservoir.

M : coefficient de mouillage fonction de l'état des parois, conformément aux valeurs suivantes :

M = 0,0015 pour les parois neuves ou légèrement oxydées.

M = 0,0075 pour les parois très oxydées.

M = 0,15 pour les parois rugueuses.

D : diamètre du réservoir en mètres.

Emission du réservoir à toit flottant (t/an) : E1 = E21 + E22

  1. Réservoir à écran flottant interne :

Emission par évaporation directe (t/an) :

E31 = K5 × [(S + P).D² + (F + A).D + B]

K5 = 1,8.10-7 × Pv × Mmol (sauf pour le pétrole brut : K5 = 0,0013) avec :

Pv : pression de vapeur saturante du liquide inflammable en mbar (prise à 20 °C par défaut).

Mmol : masse molaire de la phase gazeuse (1) émise en grammes par mole.

(1) Dans le cadre d'une coupe pétrolière ou d'un mélange, la composition de la phase gazeuse peut différer de celle de la phase liquide (fractions plus volatiles surreprésentées dans la phase gazeuse par rapport à la phase liquide).

D : diamètre du réservoir en mètres.

F : coefficient de joint de l'écran flottant, conformément aux valeurs suivantes, pour les types de joint schématisés au point 6 du B de la présente annexe :

|TYPE DE JOINT DE TOIT FLOTTANT| F | |------------------------------|----| | PM |14,9| | PM/PS |4,0 | | PM/JS |1,5 | | JL |4,1 | | JL/EP |1,8 | | JL/JS |0,8 | | JG |17,1| | J/EP |8,5 | | JG/JS |5,6 |

S et P : respectivement, coefficient de structure de l'écran interne et coefficient de perméation de l'écran interne. Ces coefficients sont choisis conformément au tableau ci-dessous :

| ÉCRAN |POTEAUX| S | P | |-----------|-------|----|----| |Soudé/collé| Avec |0,45| 0 | | Autre | Avec |0,45|0,56| | Soudé | Sans |0,12| 0 | |Soudé/collé| Sans |0,12|0,56|

A et B : coefficients de configuration du réservoir, respectivement égaux à 1,3 et 220.

Emission générée par les mouvements (t/an) :

E32 = K6 × Q × M/D

K6 = 7,5.10-³ sauf pour le pétrole brut où K6 = 3,75.10-²

Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de niveau dans le réservoir.

M : coefficient de mouillage fonction de l'état des parois, conformément aux valeurs suivantes :

M = 0,0015 pour les parois neuves ou légèrement oxydées.

M = 0,0075 pour les parois très oxydées.

M = 0,15 pour les parois rugueuses.

D : diamètre du réservoir en mètres.

Emission du réservoir à écran flottant interne (t/an) :

E1 = E21 + E22

  1. Schématisation des différents types de joints mentionnés :

Vous pouvez consulter les schémas dans le
JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Article Annexe 3

ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV
D'UN RÉSERVOIR À TOIT FIXE SELON LA MÉTHODE EPA

A. - Domaine d'application de la méthode :
La méthode présentée dans cette annexe n'est applicable qu'aux réservoirs à toit fixe dont la pression interne est proche de la pression atmosphérique. Elle a également plus spécifiquement vocation à être appliquée pour les réservoirs à toit fixe dont la configuration ne permet pas l'application de la méthode simplifiée donnée en annexe 2 du présent arrêté.
B. - Evaluation des émissions totales par an :
Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :
ET = ER + EM
ET : émissions totales en tonnes par an.
ER : émissions par respiration en tonnes par an.
EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.
C. - Evaluation des émissions annuelles par respiration :
ER = 365.Vv.Dv.KE.KS
ER : émissions par respiration en kilogrammes par an.
Vv : volume d'espace libre au-dessus du liquide en mètres cubes (cf. partie 1 de cette annexe pour mémoire).
Dv : densité de la vapeur de solvant de l'air du volume libre en kilogrammes par mètres cubes (cf. partie 2 de cette annexe).
KE : coefficient d'expansion de la phase vapeur (cf. partie 3 de cette annexe).
KS : facteur de saturation de la phase vapeur (cf. partie 4 de cette annexe).

  1. Détermination de Vv (pour mémoire) :
    Vv = π.R²c .hv
    Vv : volume d'espace libre au-dessus du liquide en mètres cubes.
    Rc : rayon du réservoir en mètres.
    hv : hauteur équivalente de la phase vapeur en mètres (hauteur d'un cylindre dont le rayon est égal à celui de l'espace rempli de vapeurs y compris le volume du cône ou du dôme surmontant la partie cylindrique du réservoir).
    hv = hc ― hL + hE
    hc : hauteur de la partie cylindrique du réservoir en mètres.
    hL : hauteur moyenne du liquide en mètres.
    hE : hauteur équivalente du toit du réservoir en mètres.
    Pour un toit conique, la hauteur hE est déterminée grâce aux équations suivantes :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Avec : hT0 = PT0.RC
hT0 : hauteur de la partie conique du réservoir en mètres.
Rc : rayon de la partie cylindrique du réservoir en mètres.
PT0 : pente de la partie conique du toit (rapport de distances sans unité). Si cette pente est inconnue, la valeur par défaut est 0,0625.
Pour un toit en forme de dôme, la hauteur hE est calculée selon l'équation suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

hT0 : hauteur du dôme en mètres.
RC : rayon du réservoir en mètres.
RD : rayon du dôme en mètres.
2. Détermination de Dv :
En supposant que la vapeur se comporte comme un gaz parfait :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Dv : densité de la vapeur de solvant de l'air du volume libre en grammes par mètres cubes.
MV : masse molaire de la vapeur en grammes par mole.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne en pascals.
R = 8,314 J/(mol.K).
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
La masse molaire moyenne Mv est celle de la substance contenue dans le réservoir (corps pur) ou déterminée à partir de la composition de la phase liquide s'il s'agit d'un mélange. Dans ce dernier cas, Mv est calculée avec la formule suivante :

Vous pouvez consulter les formules dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Mi : masse molaire du composé i en grammes par mole.
Yi : fraction molaire du composé i dans la phase vapeur.
pi : pression de vapeur partielle du composant i ou pression de vapeur saturante du composant i multipliée par la fraction molaire dans le liquide, en kilopascals.
PVA : pression de vapeur saturante totale du liquide stocké en kilopascals, somme des pressions de vapeur saturantes de tous les constituants PVA = ∑pi

La pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne du liquide peut être calculée au moyen de la loi d'Antoine :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Pi : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne (les constantes d'Antoine retenues sont en adéquation avec l'unité de pression choisie).
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en degrés Celsius.
Ai, Bi, Ci : constantes d'Antoine du composé i.Bi et Ci sont exprimés en degrés Celsius.
La température moyenne TlS est calculée grâce à l'équation suivante :

TLS = 0,44.TAM + 0,56.TLM + 0,00387.α.I

TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
TAM : température ambiante moyenne en Kelvin.
TLM : température du liquide en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir, conformément aux valeurs suivantes :

|COULEUR EXTERNE DU RÉSERVOIR|α (SUIVANT L'ÉTAT DU RÉSERVOIR)| | |----------------------------|-------------------------------|----| | Bon état | Mauvais état | | | Aluminium brillant | 0,39 |0,49| | Aluminium mat | 0,60 |0,68| | Aluminium métal poli | 0,10 |0,15| | Blanc | 0,17 |0,34| | Brun | 0,43 |0,55| | Crème | 0,35 |0,49| | Gris clair | 0,54 |0,63| | Gris moyen | 0,68 |0,74| | Marron | 0,58 |0,67| | Noir | 0,97 |0,97| | Rouge primaire | 0,89 |0,91| | Rouille | 0,43 |0,55| | Vert sombre | 0,89 |0,91|

I : facteur d'insolation journalière en joules par centimètre carré par jour.
Nota. ― Cette équation n'est pas utilisable pour les réservoirs calorifugés. Dans ce cas, la température journalière moyenne à la surface du liquide est déterminée par des mesures de température à la surface du liquide.
La température moyenne ambiante moyenne journalière TAM peut être calculée par l'équation suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

TAM : température ambiante moyenne journalière en Kelvin.
TAmax : température ambiante maximum journalière en Kelvin.
TAmin : température ambiante minimum journalière en Kelvin.
La température de la masse du liquide TLM est calculée par la formule suivante :

TLM = TAM + 3,33.α ― 0,55

TAM : température ambiante moyenne journalière en Kelvin.
TLM : température du liquide dans sa masse en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir.

  1. Détermination de KE :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

KE : coefficient d'expansion de la phase vapeur (≥ 0).
TLS : température journalière moyenne à la surface du liquide en Kelvin.
PA : pression atmosphérique en pascals.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne en pascals.

ΔTv = 0,72.ΔTA + 0,0137.α.l

ΔTv : amplitude thermique journalière de la vapeur en Kelvin.
ΔTA : amplitude thermique journalière ambiante en Kelvin.
α : absorbance solaire du revêtement du réservoir (cf. tableau au point 2).
I : facteur d'insolation journalière en joules par centimètre carré par jour.
ΔTA est estimé de la façon suivante :

ΔTA = TAmax ― TAmin

ΔTA : amplitude thermique journalière ambiante en Kelvin.
TAMAX : température ambiante journalière maximale en Kelvin.
TAMIN : température ambiante journalière minimale en Kelvin.

ΔPV = Pvmax ― Pvmin

ΔPV : amplitude journalière de pression en kilopascals.
Pvmax : pression de vapeur saturante à la température maximale de la surface du liquide en pascals (déterminé avec l'équation d'Antoine à TLSmax).
Pvmin : pression de vapeur saturante à la température minimale de la surface du liquide en pascals (déterminé avec l'équation d'Antoine à TLSmin).
PS est calculée par la formule :

ΔPS = PSmax + PSmin

ΔPS : amplitude de tarage de la soupape de mise à l'atmosphère en pascals.
PSmax : valeur absolue de la pression de tarage de la soupape (émission) en pascals.
PSmin : valeur absolue de la pression de tarage de la soupape (admission) en pascals.
Nota. - Si les valeurs des pressions de tarage ne sont pas disponibles, la valeur par défaut de 200 pascals est retenue pour PSmin et PSmax.
Si les pressions de tarage de la soupape de mise à l'atmosphère sont supérieures à 7 000 pascals, les pertes par respiration sont négligées.
Si la valeur obtenue pour KE est négative, le réglage de la soupape est considéré comme suffisamment élevé pour empêcher les pertes par respiration. Dans ce cas, KE est égal à 0.
4. Détermination de KS :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

KS : facteur de saturation de la phase vapeur.
PVA : pression de vapeur saturante à la surface du liquide à la température journalière moyenne en kilopascals.
hv : hauteur équivalente de la phase vapeur en mètres.
D. - Evaluation des émissions annuelles générées par les mouvements de produit :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

EM : pertes annuelles en fonctionnement en kilogrammes par an.
TAM : température moyenne annuelle en Kelvin.
Mv : masse molaire moyenne de la vapeur en kilogrammes par mole.
PVA : pression de vapeur saturante à la température moyenne journalière de la surface du liquide en pascals.
Q : volume de produit transféré annuellement en mètres cubes et générant une variation de niveau dans le réservoir.
KN : facteur de saturation :
KN = 1 pour un nombre de rotation annuel inférieur ou égal à 36 ;
KN = (180 + N)/6.N pour un nombre de rotation annuel supérieur à 36.
KP : facteur lié au produit stocké :
KP = 0,75 pour le pétrole brut.
KP = 1 pour les autres liquides inflammables.

Article Annexe 4

ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DIFFUSES DE COV D'UN RÉSERVOIR À TOIT FLOTTANT SELON LA MÉTHODE EPA

A. - Domaine d'application de la méthode :
La méthode présentée dans cette annexe a vocation à être appliquée pour les réservoirs à toit flottant dont la configuration ne permet pas l'application de la méthode simplifiée donnée en annexe 2 du présent arrêté et :
- contenant des liquides non bouillants et de pression de vapeur saturante comprise entre 0,7 et 101,3 kilopascals (ou inférieure à la pression atmosphérique sur le site) ;
- pour une vitesse moyenne de vent inférieure ou égale à 6,7 mètres par seconde dans le cas des réservoirs à toit flottant externe (la vitesse du vent n'influe pas sur les autres types de réservoirs à toit flottant) ;
- de diamètre supérieur à 6 mètres.

Elle ne s'applique pas dans les cas où :
- les liquides sont bouillants ou instables ;
- pour les produits pétroliers, la pression de vapeur saturante n'est pas connue ;
- les réservoirs disposent de joints détériorés ou devenus significativement perméables au liquide stocké ;
- les réservoirs à toit flottant interne ne respirent pas librement à l'atmosphère (munis de soupapes, inertés ou autres configurations équivalentes).

B. - Evaluation des émissions totales par an :
Les émissions totales annuelles d'un réservoir sont calculées avec la formule suivante :

ET = EP + EM

ET : émissions totales en tonnes par an.
EP : émissions par perméabilité en tonnes par an.
EM : émissions générées par les mouvements de produit en tonnes par an.
C. - Emissions par perméabilité :
Ces émissions s'expriment de la façon suivante :

EP = [(FR) + (FF) + (FD)].P.Mv.Kc

EP : émissions annuelles par perméabilité en kilogrammes par an.
FR : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an.
FF : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an.
FD : facteur total de perte par perméabilité de l'écran (uniquement pour les toits flottants internes équipés d'écrans boulonnés) en kilogrammes-mole par an.
P* : fonction de pression de vapeur saturante.
Mv : masse molaire moyenne de la vapeur en grammes par mole.
KC : facteur lié au produit stocké, KC = 0,4 pour le pétrole brut, KC = 1 pour les autres liquides inflammables.

  1. Détermination de FR :

FR = (KRA + KRB.Vn).D

FR : facteur de perte au joint périphérique en kilogrammes-mole par an.
KRA : coefficient de perte au joint périphérique à vitesse de vent nulle en kilogrammes-mole par mètre-an.
KRB : coefficient de perte au joint périphérique dépendant de la vitesse du vent en kg-mole/(m/s)n-m-an.
V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde.
n : exposant de la vitesse du vent lié au type de joint périphérique.
D : diamètre du réservoir en mètres.

Nota. - Si la vitesse du vent au niveau du site n'est pas disponible, la vitesse du vent de la station météorologique la plus proche est utilisée.
Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse du vent est considérée comme nulle (FR = KRA.D).

  1. Détermination de FF :

FF = [(NF1.KF1) + (NF2.KF2) +...+ (NFn.KFn)]

FF : facteur total de perte aux joints des accessoires en kilogrammes-mole par an.
NFi : nombre d'accessoires d'un type donné (i = 0, 1, 2, ..., n).
KFi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-mole par an.
n : nombre total des différents types d'accessoires.
Pour un type donné d'accessoires, KFi est déterminé au moyen de l'équation suivante :

KFi = KFAi + KFBi.(Kv.V)mi

KFi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné en kilogrammes-mole par an.
KFAi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoire donné à vitesse de vent nulle en kilogrammes-mole par an.
KFBi : coefficient de perte aux accessoires pour un type d'accessoires donné dépendant de la vitesse de vent en kg-mole/(m/s)m-an.
Kv : facteur correctif de la vitesse du vent.
V : vitesse moyenne du vent au niveau du site en mètres par seconde.
mi : exposant de la vitesse du vent lié à un type d'accessoire donné.

Nota. - Pour les réservoirs à toit flottant externe, Kv est égal à 0,7.
Pour les réservoirs à toit flottant interne et à toit flottant externe équipés d'un dôme, la vitesse du vent est considérée comme nulle (KFi = KFAi).

Lorsque le nombre d'accessoires n'est pas connu, un nombre est proposé pour chaque type d'accessoires.
3. Détermination de FD :

FD = KD.SD.D2

FD : facteur total de perte par perméabilité des raccords d'écran en kilogrammes-mole par an.
KD : coefficient de perte par perméabilité des raccords d'écran par unité de longueur de raccord en kilogrammes-mole par mètre-an, KD = 0,5.
SD : facteur de longueur des raccords d'écran en mètres par mètre carré avec :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

Ljoint : longueur totale des raccords d'écran en mètres.
Aécran : surface de l'écran en mètres carrés.

Nota. - La perte par perméabilité des raccords d'écran des réservoirs à toit flottant externe et des réservoirs à toit flottant interne équipés d'un écran soudé ou collé est nulle.
Lorsque la longueur totale des raccords d'écran n'est pas connue, une valeur de SD par défaut de 0,65 m/m² est retenue.

  1. Détermination de P* :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

P* : fonction de pression de vapeur saturante.
PVA : pression de vapeur saturante à la température moyenne journalière de la surface du liquide en kilopascals.
PA : pression atmosphérique moyenne sur le site en kilopascals.
Pour calculer PVA, la température journalière moyenne à la surface du liquide est déterminée de la même manière que pour les réservoirs à toit fixe.
D. - Emissions par mouvement :
Les émissions par mouvement s'estiment par la formule :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 265 du 16/11/2010 texte numéro 21

EM : émissions par mouvement en kilogrammes par an.
Q : volume de produit transféré annuellement et générant une variation de niveau dans le réservoir en mètres cubes.
C : coefficient de mouillabilité en mètres cubes par mètre carré.
DL : densité moyenne du liquide en kilogrammes par mètre cube.
D : diamètre du réservoir en mètres.
Nc : nombre de colonnes de toit présentes dans le réservoir.
Fc : diamètre des colonnes de toit en mètres.

Article Annexe 5

Taux d'application d'extinction et durées pour les stratégies de lutte contre l'incendie ne prévoyant pas l'intervention des services d'incendie et de secours

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires

Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, sauf dispositions différentes prescrites par le préfet au vu des justifications apportées par l'exploitant, ceux fixés dans le tableau suivant :

| TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION | LIQUIDE
non miscible à l'eau | LIQUIDE
miscible à l'eau | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------| | Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse) | 4 litres par mètre carré et par minute| 4 litres par mètre carré et par minute | |Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir)| 5 litres par mètre carré et par minute| 8 litres par mètre carré et par minute | | Moyen d'application réalisant une application directe (projection avec canon ou lance sans toucher le réservoir) | 7 litres par mètre carré et par minute| 15 litres par mètre carré et par minute|

B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante

Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous.

Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où :
- Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ;
- K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ;
- une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.

Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels.

Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2.

- F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.

| Majoration due à l'accessibilité | | |:--------------------------------------------------------------:|-------| | Accessible de tous côtés | Aucune| | Un côté inaccessible | 0,25 | | Deux côtés inaccessibles | 0,5 | | Majoration due à l'encombrement | | | 1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries | Aucune| | Plusieurs réservoirs | 0,1 | | Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries | 0,2 | | Majoration due à la portée | | | Impact sur le réservoir | Aucune| |Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie I) | 0,25 | |Impossibilité d'impacter le réservoir (émulseur de catégorie II)| 0,5 | | Majoration due à la météorologie (vent) | | | Zone I selon les règles Neige et Vent | Aucune| | Zone II selon les règles Neige et Vent | 0,1 | | Zone III selon les règles Neige et Vent | 0,2 | | Zone IV selon les règles Neige et Vent | 0,3 |

L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes).

En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles).

- F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit.

| Majoration due au délai | | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------| |Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes| Aucune| | Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées | 0,25 | | Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes | 0,5 |

Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction.

Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif.

L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes.

Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.

C. - Durées

Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction est la suivante :
- feu de réservoir :
- 20 minutes en cas d'usage de moyens fixes ou semi-fixes ;
- 20 minutes pour une surface de réservoir inférieure à 2 000 mètres carrés, plus 10 minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles.
- feu de rétention ou de sous-rétention :
- réduction du flux thermique par application de mousse d'extinction le temps de réunir l'intégralité des moyens d'extinction ;
- extinction en 20 minutes.

Article Annexe 6

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES POUR LES STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÉVOYANT L'INTERVENTION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

A. - Taux d'application d'extinction forfaitaires

Les moyens d'application de la solution moussante permettent soit une application douce, soit une application indirecte. L'application directe de solution moussante est interdite. L'émulseur est de classe de performance IA ou IB conformément aux normes NF EN 1568-1, NF EN 1568-2, NF EN 1568-3, ou NF EN 1568-4 (version d'août 2008).

Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies de liquides inflammables définis au point 43-1 du présent arrêté, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont ceux fixés dans le tableau suivant :

| TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION | LIQUIDE INFLAMMABLE
non miscible à l'eau| LIQUIDE INFLAMMABLE
miscible à l'eau | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------| | Moyen d'application réalisant une application douce (notamment les déversoirs et boîtes à mousse) | 4 litres par mètre carré
et par minute | 4 litres par mètre carré
et par minute| | Moyen d'application réalisant une application indirecte (par exemple projection avec canon ou lance sur le réservoir)| 5 litres par mètre carré
et par minute | 8 litres par mètre carré
et par minute|

B. - Méthodologie d'évaluation des taux d'application de solution moussante

Pour certains émulseurs s'avérant particulièrement performants, ayant satisfait à des tests de qualification selon des protocoles définis dans des guides professionnels reconnus par le ministère chargé du développement durable, les taux efficaces forfaitaires, selon le mode d'application, peuvent être remplacés, pour les incendies de rétention, par des taux calculés selon la méthodologie décrite ci-dessous.

Le taux d'application d'extinction réel à préconiser est Tréel = Texp.K + 0,5 litre par mètre carré et par minute où :

- Texp est un taux d'application expérimental propre à chaque famille d'émulseur déterminé à partir d'une campagne d'essais ;
- K est un coefficient de majoration lié aux conditions d'application. Ce coefficient est propre à chaque site ;
- une majoration forfaitaire de 0,5 litre par mètre carré et par minute de ce taux est effectuée pour tenir compte des incertitudes inhérentes à toute détermination expérimentale.

Pour l'extinction d'un incendie de liquide inflammable, les valeurs des taux d'application expérimentaux d'extinction sont déterminées à partir d'une campagne d'essais tels que définis par les guides professionnels.

Le coefficient opérationnel K se détermine en effectuant la somme des majorations affectées aux différents paramètres présentés dans les tableaux ci-après, selon la formule : K = 1 + F1 + F2.

F1 représente la somme des majorations liées aux facteurs influant directement sur le taux d'application, à savoir l'accessibilité aux côtés de la rétention, l'encombrement dans la rétention, la portée des jets de lance et les données météorologiques.

| Majoration due à l'accessibilité | | |:---------------------------------------------:|-------| | Accessible de tous côtés | Aucune| | Un côté inaccessible | 0,25 | | Deux côtés inaccessibles | 0,5 | | Majoration due à l'encombrement | | | 1 seul réservoir, pas de nappe de tuyauteries | Aucune| | Plusieurs réservoirs | 0,1 | | Rétention très encombrée, nappe de tuyauteries| 0,2 | | Majoration due à la portée | | | Impact sur le réservoir | Aucune| | Majoration due à la météorologie (vent) | | | Zone I selon les règles Neige et Vent | Aucune| | Zone II selon les règles Neige et Vent | 0,1 | | Zone III selon les règles Neige et Vent | 0,2 | | Zone IV selon les règles Neige et Vent | 0,3 |

L'évaluation des différents paramètres est effectuée au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes (pas de majoration pour les moyens fixes).

En cas d'utilisation simultanée de moyens fixes et de moyens mobiles, le calcul est fait au prorata de la contribution de chacun des moyens, calculée par rapport au taux nécessaire correspondant (pas de majoration pour les moyens fixes, majorations pour les moyens mobiles).

F2 représente la majoration liée au délai de mise en œuvre des moyens. Les critères du paramètre F2 définis dans le tableau suivant doivent être réalisés en permanence à toute heure de la journée et de la nuit.

| Majoration due au délai | | |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|-------| | Si le temps de mise en œuvre des moyens fixes ou du premier moyen d'intervention ou de prévention est inférieur ou égal à quinze minutes et
Si le temps de mise en œuvre de la moitié des moyens de temporisation est inférieur ou égal à trente minutes et
Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est inférieur ou égal à quarante-cinq minutes| Aucune| | Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas respectées | 0,25 | | Si le temps de mise en œuvre de l'intégralité des moyens de temporisation est supérieur à quatre-vingt-dix minutes | 0,5 |

Nota. - La temporisation consiste à réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens d'application de solution moussante dont le taux est égal à la moitié du taux d'application nécessaire à l'extinction. Le coefficient F2 est égal à 0 dans le cas de la mise en œuvre d'un tapis de mousse préventif. L'évaluation des différents paramètres s'effectue au cas par cas en intégrant la présence des moyens fixes qui permettent de compenser les majorations liées aux conditions pénalisantes. Des clarifications sur ces paramètres sont apportées dans des guides professionnels.

C. - Durées

Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et éventuellement des réserves en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir, de rétention ou de sous-rétention) est de :

- vingt minutes en cas d'usage de moyens fixes ;
- vingt minutes pour une surface de réservoir, de rétention ou de sous-rétention inférieure à 2 000 mètres carrés, plus dix minutes par tranche de 1 000 mètres carrés de surface de réservoir, de rétention ou de sous rétention, au-delà des 2 000 mètres carrés en cas d'usage de moyens mobiles ou semi-fixes

Article Annexe 7

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

I.-Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

Ce point définit les dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée existante relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.

Les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au sein de ces installations, et nouvellement soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III. de l'article I sont définies au point II. de la présente annexe.

A.- Pour les installations dont la demande d'autorisation présentée à compter du 16 mai 2011 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 16 mai 2011, l'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent.

Les articles 19,20,21,43-1,43-2,43-3 et 43-7 sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous :

| Article concerné| Modalités d'applications particulières | |-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 19 | Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions sont applicables | | 20 | Le 20-3 est applicable aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.

Les autres dispositions sont applicables. | | 21 | Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.

Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 43-1 | La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. | | 43-2 | Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai 2011.| | 43-3 | Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. | | 43-7 | Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |

B.-Pour les installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

-les dispositions des articles 1er, 2,3,13,14,17,23,24,30 à 33,35,37,38,40,41,42,49 à 53 et 56 à 64 sont applicables à compter du 16 mai 2011 ;

-les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir ;

-les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables.

-les dispositions des articles 4,5,7,8,9,15,16,18 à 22,25 à 29,34,36,39,43,44,45,46,47,48,54 et 55 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :

Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs existants dont l'exploitation a cessé avant fin 2015.

| Article concerné | Modalités d'applications particulières | |----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011.

La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010. | | 5 | Pour les sites existant au 16 novembre 2010 qui accueillent des installations existantes, des extensions ou modifications de ces installations ainsi que des installations nouvelles, ceux-ci disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa. L'exploitant fournit au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité que le site dispose en permanence de deux accès au moins.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011.

Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 mai 2011. | | 7 | Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :

-ne sont pas applicables aux installations existantes ;

-sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.

Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 16 novembre 2010. | | 8 | Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. Les autres dispositions ne sont pas applicables. | | 9 | Pour les réservoirs existants au 16 novembre 2010, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine ouverture du réservoir pour inspection hors exploitation détaillée telle que prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté. | | 15 | Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. | | 16 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 16 novembre 2015.

Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard le 16 novembre 2020. | | 18 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. | | 19 | Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.

Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. | | 20 | Cette disposition est applicable aux installations existantes :

-pour l'ensemble des liquides inflammables hors fioul lourd ;

-pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux stockages qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.

Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de la rétention est au moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour ces installations, l'exploitant fournit par ailleurs au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

Les dispositions du point 20-1 du présent arrêté sont applicables aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.

Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.

Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.

Le 20-3 est applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. | | 21 | Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.

Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 22-1 | Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 16 novembre 2012 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, onze, quinze et vingt ans à compter du 16 novembre 2010.

Pour les installations existantes dûment recensées et ne faisant pas partie des 20 % inclus dans la première tranche de travaux, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0,5 mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

-L'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;

-y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ;

-l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ;

-l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée.

Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa :-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;

-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable ;

Sont réputés satisfaire à l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa :

-les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa.| | 22-2 | Les dispositions du 1er alinéa du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011.

Les dispositions du 2e alinéa du 22-2-1 sont applicables à compter du 31 décembre 2012.

Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables.

Les autres dispositions sont applicables. | | 22-3,22-4,

22-6| Les dispositions ne sont pas applicables. | | 22-5 | Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. | | 22-7 | Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 16 novembre 2010. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015.

Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2.

Le 22-7.3 est applicable à compter du 16 mai 2011. | | 22-8 | Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. | | 22-9 | Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. | | 22-10 | Cette disposition est applicable. | | 25 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. | | 26 | Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les dispositions du 26-2 sont applicables aux installations précédemment soumises à l'arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides à compter du 16 novembre 2015 et n'est pas applicable aux autres installations existantes.

Les dispositions des articles 26-3 à 26-5 sont applicables à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. | | 27 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. | | 28 | Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser avant le 31 décembre 2011. | | 29 | Dans les installations existantes, le programme des inspections est mis en place avant le 30 juin 2012.

Les réservoirs dont la dernière inspection hors exploitation détaillée remonte à :

-avant 1986, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2012 ;

-1987 et 1988, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2014 ;

-1989 et 1990, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2016.

Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu avant le 16 novembre 2020. | | 36 | Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2015. | | 39 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2013. | | 43 | Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 30 juin 2011 aux installations existantes. | | 43-1 | Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables au plus tard le 31 décembre 2016.

La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. | | 43-2 | Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013.

Si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. | | 43-3-1 | Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes :

-au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. | | 43-3-3 | Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :

-au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :

-à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;

-au 31 décembre 2016, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. | | 43-3-4 | Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations existantes dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. | | 43-3-7 et 43-3-8 | La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations autorisées avant le 16 mai 2011.

Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement.

Les autres dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes :

-au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.

Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. | | 43-7 | Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. | | 44 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2012. | | 45 | Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des installations de stockage de liquides inflammables (existantes et nouvelles). Pour les installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent article, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article est réalisée avant le 16 novembre 2012. | | 46 | Ces dispositions sont applicables à compter du 16 mai 2011. | | 47 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2011. | | 48 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection détaillée hors exploitation.

Pour les réservoirs relevant du point 48-2 du présent arrêté, l'exploitant informe néanmoins l'inspection des installations classées d'un éventuel non-respect des prescriptions fixées dans le tableau précédent au plus tard le 16 novembre 2011. | | 54 | Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations au 16 mai 2011. | | 54-1 | Les dispositions des alinéas I, II et III de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010.

Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d'atteindre cet objectif de volumes pour le confinement est réalisée au plus tard le 16 novembre 2013. | | 55 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. |

II.- Dispositions applicables aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d'installations existantes et non couverts par le point I de la présente annexe.

Ce point définit les dispositions applicables :

-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein des installations existantes relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté ;

-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations existantes relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté en application du point III de l'article I. et non couverts par le point I de la présente annexe.

Ces dispositions s'appliquent en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.

Pour les installations, rétentions ou réservoirs cités ci-dessus, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières suivantes :

-les dispositions des articles 1er, 2, 24, 30 à 33, 37, 38, 40, 41 et 42 sont applicables à compter du 1er juillet 2021 ;

-les dispositions des articles 3,10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir à compter du 1er janvier 2021 ;

-les dispositions des articles 6,12 et 44 à 63 ne sont pas applicables ;

-les dispositions des articles 4,5,7,8,9,13,14,15,16,17,18 à 23,25 à 29,34,35,36,39 et 43 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :

Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs antérieurs au 1er janvier 2021 dont l'exploitation cesse avant fin 2025.

| Article concerné | Modalités particulières d'application | |----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023.

La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. | | 5 | Les installations existantes disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa.

Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2023 :

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation

Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. | | 7 | Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :

-ne sont pas applicables aux installations existantes ;

-sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.

Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 1er janvier 2021. | | 8 | Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. Les autres dispositions ne sont pas applicables. | | 9 | Sans objet | | 13 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. | | 14 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. | | 15 | Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. | | 16 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 1er janvier 2031.

Concernant les installations existantes capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. | | 17 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. | | 18 | Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2026. | | 19 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. | | 20 | Les dispositions des points 20-1 et 20-2 ne sont pas applicables aux réservoirs construits avant le 1er janvier 2021.

Pour les installations existantes, dans le cas d'existence d'une rétention dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 1er janvier 2023, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.

Les dispositions du 20-3 sont applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. | | 21 | Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.

Les dispositions des autres points de l'article 21 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 22-1 | Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 1er janvier 2023 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans à compter du 1er janvier 2021.

Pour les installations existantes, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0, 5mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :

-l'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;

-y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ;

-l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ;

-l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée.

Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa :

-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;

-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.

Sont également dispensées de l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa :

-les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa.| | 22-2 | Les dispositions du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023.

Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables.

Les dispositions du 22-2-4 sont applicables aux parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement à compter du 1er janvier 2021.

Les autres dispositions sont applicables. | | 22-3,22-4,

22-6| Les dispositions ne sont pas applicables. | | 22-5 | Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet au plus tard le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. | | 22-7 | Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 1er janvier 2021. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter 1er janvier 2026.

Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2.

Le 22-7.3 est applicable. | | 22-8 | Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. | | 22-9 | Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. | | 22-10 | Cette disposition est applicable. | | 23 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. | | 25 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 26 | Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les dispositions du 26-2 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Les dispositions des points 26-3 à 26-5 du présent arrêté sont, par ailleurs, applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection détaillée hors exploitation du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée. | | 27 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 28 | Dans les installations existantes pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposait pas de dispositions équivalentes, un dossier de suivi est mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. | | 29 | Dans les installations antérieures pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposaient pas de dispositions équivalentes, le programme des inspections est mis en place avant le 1er janvier 2023.

Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu au plus tard le 1er janvier 2031. | | 35 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. | | 36 | Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. | | 39 | Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. | | 43 | Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 1er janvier 2026 aux installations existantes. | | 43-1 | Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026

La stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 est élaborée ou mise à jour, le cas échéant pour tenir des installations de stockages liquides inflammables non classés inflammables, au plus tard le 1er janvier 2026. | | 43-2 | Dans le cas d'une installation déjà soumise au titre VI de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.

Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. | | 43-3-1 | Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables.

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.

Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables. | | 43-3-3 | Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.

Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :

-à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;

-au 1er janvier 2023, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation. | | 43-3-4 | Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. | | 43-3-7 et 43-3-8 | Les dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :

-au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;

-dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ;

-dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.

La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations existantes.

“ Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement. ” | | 43-7 | Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |