JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE VII-1 : EMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

Article 44

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.

L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.

Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes : volume, produit stocké, équipement éventuel (par exemple toit flottant ou écran flottant) et des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de circulation des liquides inflammables dans l'installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l'objet d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées.

Article 45

Les émissions de COV canalisées non méthaniques issues des réservoirs de stockage de liquides inflammables respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (0 °C) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
a) Si le flux horaire total est supérieur à 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration de l'ensemble des composés des émissions canalisées est de 110 mg/Nm³.
b) Pour les unités de récupération de vapeurs (URV), la valeur limite exprimée en grammes par mètre cube, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante du produit collecté exprimée en kilopascal, sans toutefois dépasser la valeur de 35 g/Nm³.
c) Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/Nm³ ou 50 mg/Nm³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'exploitant examine la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
- CH4 : 50 mg/m³ ;
- CO : 100 mg/m³.
d) Pour le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé : si le flux horaire total des composés organiques de ces substances dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés par ce point, la valeur limite de 20 mg/Nm³ ne s'impose qu'aux composés visés à ce point et une valeur de 110 mg/Nm³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés des émissions canalisées.
e) Pour les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68 :
- concernant les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés ;
- concernant les émissions des composés organiques volatils halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.

Article 46

La hauteur des émissaires des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions canalisées de COV à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou un arrêté préfectoral complémentaire éventuellement au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20 kg/h dans le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Pour les installations autorisées après le 16 novembre 2010, cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres.

Article 47

Les émissions diffuses des réservoirs de stockage sont évaluées pour les réservoirs correspondant aux critères du tableau suivant :

|CATÉGORIE DE LIQUIDE
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)|VOLUME DU RÉSERVOIR
au-delà duquel les émissions sont quantifiées| |------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Catégorie A | 10 m³ | | Catégorie B à Pv > 25 kPa | 10 m³ | | Liquide de première catégorie à 16 kPa < Pv ≤ 25 kPa | 50 m³ | | Liquide de première catégorie à 6 kPa < Pv ≤ 16 kPa | 100 m³ | | Liquide de première catégorie à 1,5 kPa < Pv ≤ 6 kPa | 500 m³ | | Liquide de première catégorie à Pv ≤ 1,5 kPa | 1 500 m³ |

L'exploitant quantifie les émissions diffuses des réservoirs de stockage :
- soit en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
- soit en utilisant une méthode issue de l'US EPA (US Environmental Protection Agency). Les résultats de la première application de cette méthode au réservoir concerné après la publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.
Les éléments relatifs à la quantification des émissions diffuses de COV sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 44 du présent arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements réalisant l'évaluation des émissions par le biais du plan de gestion des solvants prévu à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.

Article 48

48-1. Les valeurs limites d'émissions diffuses de COV des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 500 mètres cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de vapeur saturante à 20 °C comprise entre 1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par an, ne dépassent pas les valeurs correspondant à celles d'un réservoir à toit fixe de référence affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau suivant :

|DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)|POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)| | | | |-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----| | Tr < 5 | 5 ≤ Tr < 10 |10 ≤ Tr < 30|Tr ≥ 30| | | D < 15 | 75 | 77 | 80 | 90 | | 15 ≤ D < 20 | 80 | 82 | 85 | 93 | | 20 ≤ D < 25 | 85 | 87 | 90 | 95 | | 25 ≤ D < 30 | 87 | 89 | 92 | 96 | | 30 ≤ D < 40 | 89 | 91 | 94 | 97 | | 40 ≤ D < 50 | 91 | 93 | 96 | 98 | | 50 ≤ D < 80 | 92 | 94 | 97 |98,5| | D ≥ 80 | 93 | 95 | 98 | 99 |

48-2. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages définis dans le tableau suivant dès lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est supérieure à 50 kilopascals ou lorsque le rejet de composés est supérieur à 200 kilogrammes par an pour les émissions de COV ou mélanges de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ainsi que des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :

|DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)|POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)| | | | |-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----| | Tr < 5 | 5 ≤ Tr < 10 |10 ≤ Tr < 30|Tr ≥ 30| | | D < 15 | 75 | 78 | 85 | 92 | | 15 ≤ D < 20 | 80 | 83 | 88 | 95 | | 20 ≤ D < 25 | 87 | 90 | 92 | 96 | | 25 ≤ D < 30 | 89 | 92 | 94 | 97 | | 30 ≤ D < 40 | 92 | 94 | 96 | 98 | | 40 ≤ D < 50 | 94 | 96 | 97 |98,5| | 50 ≤ D < 80 | 96 | 97 | 98 | 99 | | D ≥ 80 | 98 | 98,5 | 99 |99,5|

Article 49

Les dispositions du présent article sont spécifiques aux réservoirs des terminaux d'essence.

49-1. Les réservoirs disposent de parois et d'un toit externes en surface recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal à 70 %. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints sont conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).

49-2. Toutes les nouvelles installations de stockage d'essence des terminaux ainsi que les installations existantes autorisées à compter du 12 janvier 1996, où la récupération des vapeurs est requise en application de l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé :

a) Sont des réservoirs à toit fixe reliés à l'URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou

b) Sont conçues avec un toit flottant (externe ou interne) doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 49-1 du présent arrêté.

49-3. Les réservoirs à toit fixe existants et ne répondant pas au point 49-2, sont :

a) Reliés à une URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou

b) Equipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

49-4. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs des points 49-2 et 49-3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé.

Article 50

Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.

Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :

- des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;

- des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté.