JORF n°0265 du 16 novembre 2010

TITRE VII-2 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Article 51

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Article 52

Les ouvrages de prélèvements d'eau dans le lit des cours d'eau comportent des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux, sauf s'il s'agit d'un prélèvement pour assurer l'extinction d'un incendie. Ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.

Article 53

Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.
Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Ces documents font notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes.

Article 54

54-1. Les dispositions figurant aux alinéas de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 s'appliquent.

Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de dangers. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.

54-2. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Les effluents rejetés ne comportent pas :

- de matières flottantes ;

- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.

Concernant les hydrocarbures et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;

- de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.

Si l'établissement ne comporte pas d'autres activités susceptibles de modifier la qualité des eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies ci-dessous :

| 1-Paramètres globaux | | | | |------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------| | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite | | Matières en suspension (MES) | - | 1305 | < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà | | Demande chimique en oxygène (DCO) | - | 1314 | < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j | | Demande biochimique en oxygène (DBO5) | - | 1313 | < 100 mg/l si flux journalier max n'excède pas 30 kg/j < 30 mg/l au-delà| | 2- Substances spécifiques du secteur d'activité| | | | | | N° CAS | Code SANDRE| Valeur limite | | Hydrocarbures totaux | - | 7009 | < 10 mg/l | | Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6| 1383 | 250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j | | Benzène | 71-43-2 | 1114 | 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j | | Toluène | 108-88-3 | 1278 | 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j | | Xylènes ( Somme o,m,p) | 1330-20-7| 1780 | 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j |

En fonction de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, l'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent.

Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ou s'il est supérieur à 100 mètres cubes, l'arrêté d'autorisation fixe également une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier.

54-3. Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre disposent d'un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;

- permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

A la sortie de l'installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides, l'exploitant prévoit un point de prélèvement d'échantillons et des points permettant la mesure de la température et la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

54-4. La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées au point 54-2 du présent arrêté.

Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).

En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s'ils existent, sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées au présent article, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le rejet.

54-5. Les emplacements autres que les rétentions (par exemple stations de pompage, manifolds, prises d'échantillon ou postes de répartition), où un écoulement accidentel de liquide inflammable peut se produire, comportent un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques. Cette disposition n'est pas applicable aux installations dédiées aux liquides inflammables non dangereux pour l'environnement.

54-6. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à l'article 54-2 du présent arrêté ;

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;

- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).

A l'exception des installations dont les rejets sont uniquement liés à des opérations ponctuelles (opérations de lavage par exemple), cette surveillance intègre a minima une mesure trimestrielle de l'ensemble des polluants et paramètres identifiés dans le programme de surveillance.

Si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 300 kilogrammes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 10 kilogrammes en contribution nette, une mesure journalière ou une mesure lors de chaque épisode de rejet ponctuel est réalisée dans les rejets à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou sur toute la durée du rejet si il est ponctuel.

Dans le cas d'un rejet au milieu naturel, si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 5 tonnes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 20 kilogrammes en contribution nette, l'exploitant fait réaliser des mesures en aval de la zone de mélange de son rejet à une fréquence mensuelle ou annuelle dans le cas de rejets ponctuels, pour démontrer que les critères de bon état de la masse d'eau sont bien respectés à l'aval de la zone de mélange du rejet.

Article 55

Les sites disposant d'une capacité totale réelle de liquides inflammables (hors fioul lourd) supérieure ou égale à 1 500 mètres cubes sont munis au minimum d'un puits de contrôle (piézomètre) en amont et de deux puits de contrôle en aval du site par rapport au sens d'écoulement de la nappe.
Le nombre exact de puits de contrôle et leur implantation sont définis suite aux conclusions d'une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols.
Le niveau piézométrique et la qualité des eaux sont analysés de manière semestrielle. L'eau prélevée fait l'objet de mesures de substances fixées par arrêté préfectoral afin de caractériser une éventuelle pollution de la nappe au regard de l'activité actuelle du site.
Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence annuelle et sont accompagnés d'un commentaire sur les mesures correctives prises ou envisagées en cas de besoin.
La qualité des eaux est également vérifiée au minimum deux fois pendant les sept jours suivant chaque perte de confinement notable affectant une zone non étanche. En cas de pollution, l'inspection des installations classées en est immédiatement avisée.