JORF n°0179 du 3 août 2012

Article 4

Article 4

Conformément à l'article R. 551-10 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports maritimes suivants :
Grand port maritime de Dunkerque ;
Port de Calais ;
Port de Dieppe ;
Grand port maritime du Havre ;
Grand port maritime de Rouen ;
Port de Caen ;
Port de Cherbourg ;
Port de Brest ;
Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;
Port des Sables-d'Olonne ;
Grand port maritime de La Rochelle ;
Grand port maritime de Bordeaux ;
Port de Bayonne ;
Grand port maritime de Marseille ;
Port de Toulon ;
Port de L'Ile-Rousse ;
Ports d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane ;
Port de Cannes ;
Port de Boulogne-sur-Mer ;
Port de Lorient ;
Port de Nice.
Sont également concernés par cette obligation les ports maritimes qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-10 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article R. 551-10 du code de l'environnement, sont soumis à l'obligation d'une étude de dangers les ouvrages où stationnent, sont chargés ou déchargés des véhicules ou engins de transport contenant des matières dangereuses des ports maritimes suivants :

Grand port maritime de Dunkerque ;

Port de Calais ;

Port de Dieppe ;

Grand port maritime du Havre ;

Grand port maritime de Rouen ;

Port de Caen ;

Port de Cherbourg ;

Port de Brest ;

Grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ;

Port des Sables-d'Olonne ;

Grand port maritime de La Rochelle ;

Grand port maritime de Bordeaux ;

Port de Bayonne ;

Grand port maritime de Marseille ;

Port de Toulon ;

Port de L'Ile-Rousse ;

Ports d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane ;

Port de Cannes ;

Port de Boulogne-sur-Mer ;

Port de Lorient ;

Port de Nice.

Sont également concernés par cette obligation les ports maritimes qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus, mais qui, du fait d'une évolution de leur capacité, répondent ou viendraient à répondre aux critères définis à l'article R. 551-10 du code de l'environnement.