Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Article R551-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'étude de dangers pour certaines aires de stationnement de véhicules de matières dangereuses

Résumé Les grandes aires de stationnement pour camions transportant des matières dangereuses doivent faire une étude de dangers.

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit "ADR").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Article R551-8

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Obligation d'étude de dangers pour les sites de séjour temporaire ferroviaires

Résumé Si une gare a plus de 50 wagons dangereux, elle doit faire une étude de sécurité.

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit "RID").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure.

Article R551-8-1

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Notification des prescriptions relatives aux ouvrages d'infrastructure ferroviaire

Résumé Si des règles pour les infrastructures ferroviaires doivent être établies, l'État doit en informer l'établissement de sécurité ferroviaire et le ministre des transports.

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage d'édicter, en application de l'article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d'infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Lorsque l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l'Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d'arrêté ainsi que l'avis de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d'arrêté. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Article R551-9

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Ouvrages soumis à l'étude de dangers dans les ports intérieurs et les grands ports fluvio-maritimes

Résumé Les grands ports avec beaucoup de trafic de marchandises ou d'explosifs doivent faire une étude de dangers.

Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

Article R551-10

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Ouvrages des ports maritimes soumis à des obligations spécifiques

Résumé Certains ports maritimes doivent faire une étude de dangers pour des marchandises ou des matières explosives.

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit "arrêté RPM ".

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.

Article R551-11

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Dispositions applicables aux plates-formes multimodales pour le stationnement, le chargement ou le déchargement de matières dangereuses.

Résumé Les plates-formes qui mélangent plusieurs types de transport et qui ont beaucoup de matières dangereuses doivent faire une étude de sécurité par le gestionnaire de chaque partie.

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.

L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure.

Article R551-12

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Précision des modalités de calcul des seuils pour les ouvrages de stationnement de matières dangereuses

Résumé Les ministres peuvent décider comment calculer les limites pour les aires de stationnement de matières dangereuses.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

Article R551-13

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Publication des listes nominatives des ouvrages concernés

Résumé Les ministres publient des listes d'ouvrages dangereux, sauf ceux déjà vérifiés.

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5.