Code général des impôts, CGI

Article 808

Article 808

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Obligations des dépositaires concernant les comptes indivis et décès

Résumé Les dépositaires doivent informer l’administration fiscale des titulaires d’un compte indivis dans les 3 mois suivant son ouverture, et, si un déposant décède, fournir la liste des actifs du compte dans les 15 jours.
Mots-clés : Fiscalité Successions Comptes bancaires Obligations administratives

Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.

Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 19 janvier 1980

Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.

Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de suppression d’un titre d’office, lorsqu’à défaut de traité, le décret qui prononce l’extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l’office supprimé ou à ses héritiers, l’expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l’indemnité, d’après les tarifs fixés à l’article 806.