Code général des impôts, CGI

Article 697

Article 697

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour certaines acquisitions immobilières

Résumé On peut réduire la taxe de 2 % pendant trois ans pour les achats de biens qui aident les entreprises industrielles et commerciales à s'adapter à l'évolution économique et favorisent la recherche scientifique et technique.
Mots-clés : taxe publicité foncière droit d'enregistrement réduction entreprises industrielles recherche scientifique adaptation économique

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).

  1. Annexe III, art. 265 et 266.

  2. Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).

  1. Annexe III, art. 265 et 266.

2) Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Le droit prévu à l’article précédent n’est pas exigible :

1° Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts en tant qu’ils ordonnent le payement d’une pension, à titre d’aliments ;

2° Sur les jugements et arrêts prononçant un divorce ou une séparation de corps.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit prévu à l’article précédent n’est pas exigible :

1° Sur les jugements, sentences arbitrales et arrêts en tant qu’ils ordonnent le payement d’une pension, à titre d’aliments ;

2° Sur les jugements et arrêts prononçant un divorce.