Code général des impôts, CGI

Article 749

Article 749

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Exonération des rachats de parts de fonds communs de placement

Résumé Les rachats de parts de fonds communs de placement et la répartition des actifs entre les porteurs sont exemptés du droit d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Mots-clés : Fiscalité Fonds communs de placement Enregistrement Taxe de publicité foncière

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1979

Abrogé le mardi 4 janvier 1983

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746, les rachats de parts de fonds communs de placement prévus à l'article 2 du décret 57-1342 du 28 décembre 1957, ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’administration et dont le prix est fixé par arrêté du ministre des finances.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’administration et signée par le déclarant.

2. La déclaration prévue au premier alinéa ci-dessus est établie en double exemplaire lorsque l’actif brut successoral atteint 500.000 francs.