Code général des impôts, CGI

Article 698 bis

Article 698 bis

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Réduction de taxe pour sociétés de financement d'économies d'énergie

Résumé Les sociétés qui financent des économies d'énergie paient moins de taxe quand elles vendent ou louent leurs bâtiments.
Mots-clés : taxe financement économie d'énergie crédit-bail

En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

- sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

- sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1982

En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

- à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 juillet 1980

En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement d'installations ou d'immeubles destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

- à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

- à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.