Code général des impôts, CGI

Article 794

Article 794

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Exonération des droits de mutation pour les collectivités et organismes publics

Résumé Les collectivités locales et certains organismes publics ne paient pas de droits de mutation lorsqu'ils reçoivent des biens par donation ou succession, surtout si la succession a commencé avant 1930.
Mots-clés : Fiscalité Droits de mutation Exonérations Collectivités locales Sécurité sociale

I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

(1) Voir également art. 1075.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

(1) Voir également art. 1075.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

  1. Voir également art. 1075.