Code général des impôts, CGI

Article 845

Article 845

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Exemptions de la taxe de publicité foncière pour certaines hypothèques et prêts de construction

Résumé Les hypothèques liées aux logements à loyer modéré et certains prêts de construction sont exemptés de la taxe de publicité foncière, mais si la taxe n’est pas payée, elle doit l’être lors de la radiation.
Mots-clés : taxe publicité foncière hypothèques logements à loyer modéré prêts de construction exemptions fiscales

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions requises par l'Etat.

Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

2° Les inscriptions :

a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les inscriptions requises par l'Etat.

Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

Les inscriptions :

a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Lorsqu’une déclaration estimative doit être fournie par le requérant, pour la perception de la taxe, à défaut de détermination des sommes ou valeurs dans les actes ou décisions, l’absence de cette déclaration entraîne le refus du dépôt.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans les actes ou extraits donnant lieu à la formalité, les requérants sont tenus d’y suppléer par une déclaration estimative, laquelle ne peut être inférieure à celle fournie, le cas échéant, au bureau de l’enregistrement.