Code général des impôts, CGI

Article 786

Article 786

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exclusion du lien de parenté d'adoption simple pour les droits de mutation

Résumé L'adoption simple ne compte pas pour les droits de mutation, sauf pour certaines catégories d'adoptés et transmissions prévues par l'article 368-1.
Mots-clés : Droits de mutation Adoption Transmission de patrimoine Fiscalité Droit civil

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

2° De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;

7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 juillet 1986

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux à 5°;

D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits liquidés conformément aux articles 770 et suivants sont réduits de 25 p.100 en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l’article 1075 du code civil.

La transcription des donations ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.