I. Donnent ouverture à un droit fixe de 430 F :
1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;
2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er (Impôt sur le revenu des personnes physiques)Art. 1Impôt sur le revenu des personnes physiquesL’impôt sur le revenu, c’est l’argent que chaque personne paie sur tout ce qu’elle gagne, comme les loyers, les salaires, les bénéfices d’une entreprise, les pensions, les gains de vente de biens, etc. modifié de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
II. (Abrogé).
III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter (Taxation des cessions de parts dans les groupements agricoles et forestiers)Art. 730 terTaxation des cessions de parts dans les groupements agricoles et forestiersLes cessions de parts dans certains groupements agricoles ou forestiers entre proches parents sont taxées à 2,50 %., 748 bis (Droit d'enregistrement pour le partage de groupements fonciers agricoles)Art. 748 bisDroit d'enregistrement pour le partage de groupements fonciers agricolesUn droit d'enregistrement de 1% s'applique au partage de biens dans un groupement foncier agricole, sous certaines conditions familiales. et 750 bis (Droits d'enregistrement pour la vente de biens agricoles en indivision)Art. 750 bisDroits d'enregistrement pour la vente de biens agricoles en indivisionLa vente de biens d'un groupement agricole en indivision est soumise à un droit d'enregistrement de 1% si les biens sont donnés à des membres proches..
IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).