1. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales tiennent des répertoires à colonne, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :
1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;
2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;
3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui aux termes de la présente codification, doivent être enregistrés sur les minutes ;
4° Et les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l’article 616, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.
Chaque article du répertoire contient :
1° Son numéro ;
2° La date de l’acte ;
3° Sa nature ;
4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
5° L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
6° La relation de l’enregistrement.
2. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales présentent tous les trois mois leurs répertoires aux fonctionnaires compétents de l’enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Indépendamment de la représentation ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l’enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le préposé, dans ce cas, requiert l’assistance d’un officier municipal, ou de l’agent ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui a été fait.
3. — Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers de la justice de paix, notaires et huissiers, par le juge de paix de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge commis à cet efTet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l’administration.
4. — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.