Code général des impôts, CGI

Article 826

Article 826

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Frais fixe de 1.160 F pour la création de sociétés de recherche

Résumé Créer une société de recherche qui ne fait pas d'exploitation et qui ne transfère pas d'actions coûte 1.160 F, à condition qu'aucun associé ne possède plus de 50 % du capital.
Mots-clés : Frais Société Recherche Droit

Sont soumis à un droit fixe de 1.160 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Sont soumis à un droit fixe de 1.160 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Sont soumis à un droit fixe de 1.050 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Sont soumis à un droit fixe de 900 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Sont soumis à un droit fixe de 750 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Sont soumis à un droit fixe de 600 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumis à un droit fixe de 300 F :

1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes;

A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales tiennent des répertoires à colonne, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir :

1° Les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux qui sont passés en brevet ;

2° Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui aux termes de la présente codification, doivent être enregistrés sur les minutes ;

4° Et les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l’article 616, paragraphe II, 3°, 4°, 5° et 12°.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l’acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;

5° L’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui ont pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6° La relation de l’enregistrement.

2. — Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales présentent tous les trois mois leurs répertoires aux fonctionnaires compétents de l’enregistrement de leur résidence, qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Indépendamment de la représentation ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires sont tenus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux préposés de l’enregistrement qui se présentent chez eux pour les vérifier.

Le préposé, dans ce cas, requiert l’assistance d’un officier municipal, ou de l’agent ou de l’adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui a été fait.

3. — Les répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers de la justice de paix, notaires et huissiers, par le juge de paix de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge commis à cet efTet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l’administration.

4. — Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.